Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.972
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme S., épouse A., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A., de Me Guinard, avocat de Mme Soto S. épouse A. , les conclusions de M. Tatu, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1993) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de Mme A. et prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, selon le moyen, le jugement rendu le 26 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt se bornait à fixer, sur demande de l'épouse, la contribution mensuelle aux charges du mariage du mari à la somme de 17 000 francs, charges en sus, sans constater que M. A. avait pu manquer à ses obligations financières dans le passé, telles que définies par le jugement ;
qu'au contraire, cette décision relevait qu'il les avait remplies puisque les versements effectués dans le passé par lui étaient jugés conformes à ses obligations et que la prochaine contribution était fixée au lendemain du jugement ;
que, par ailleurs, le jugement avait réduit de près d'un tiers les prétentions de la femme demandant une somme de 25 000 francs, charges en sus, et fixé la contribution du mari à une somme proche de l'offre de M. A., ce qui impliquait que la demande de Mme A. n'était pas justifiée par un manquement du mari à ses obligations financières et qu'elle était motivée, selon les constatations mêmes de l'arrêt, par une "ire" injustifiée à la suite d'une erreur d'imputation par la banque d'un chèque de 100 000 francs ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le mari n'aurait pas "rempli ses obligations avec autant de diligence à la fin de la vie commune", comme en justifiait le jugement susvisé, sans rechercher en quoi ce jugement établissait un manquement de M. A. à ses obligations financières et, par conséquent, sans caractériser légalement l'existence d'un grief imputable au mari, a privé sa décision de fondement au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. A. qui avait assumé jusqu'alors l'entretien de sa famille, n'a plus, à la fin de la vie commune, rempli ses obligations avec autant de diligence, ce qui a entrainé sa condamnation au paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que le comportement du mari constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux époux, alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comportement de la mère était, sur le plan de l'immoralité, "excessif" et, en outre, "révélateur d'une personnalité irréfléchie et violente" ;
qu'effectivement le père avait établi, par de nombreuses attestations produites aux débats, le comportement fabulateur, violent et immoral de l'épouse ;
qu'ainsi, en ne recherchant pas, au regard de ses propres constatations et au vu du contenu des attestations produites, si l'exercice par la mère de l'autorité parentale même conjointe répondait à l'intérêt des enfants, ainsi que la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il était souhaitable que M. A. soit associé aux choix importants concernant ses filles, que l'autorité parentale soit exercée en commun par les parents et que la résidence habituelle de C. et S. A. demeure chez leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas à tenir compte des torts des époux pour décider de la situation des enfants, a souverainement apprécié les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme A. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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