Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HERVE
Maître TAMEGNON HAZOUME
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03271 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJJ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndic le Cabinet LEPINAY MALET - [Adresse 3]
représenté par Maître HERVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0235
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de paris, vestiaire #D60
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03271 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] est propriétaire d'un appartement constituant les lots suivants N° 529? 627 et 950 représentant un appartement une cave et un parking de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [O] [N] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 14/04/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Madame [O] afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes de:
-5136,72 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
-la capitalisation des intérêts,
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
ainsi que la condamnation de Madame [O] aux entiers dépens.
Par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-5361,42 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
-la capitalisation des intérêts,
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
ainsi que la condamnation de Madame [O] aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-5361,42 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
-la capitalisation des intérêts,
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
ainsi que la condamnation de Madame [O] aux entiers dépens.
A l'audience du 22/05/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation.
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, Madame [O] est représentée par son avocat.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
vu l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
vu l'article 1343-5 du Code Civil,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [O] la somme de 185,00 Euros à titre de répétitions des frais indus acquittés,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [O] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500,00 Euros à titre de l’article 700 du CPC.
voir condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/08/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que Madame [O] est représentée à l'audience de plaidoirie par son avocat après avoir été citée à étude par à l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice cadastrale
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
- Attestation de non recours
- contrat de syndic
- sommation de payer
Attendu que Madame [O] conteste l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées en invoquant le fait qu’elle a réglé toutes les sommes dues au titre des charges de copropriétés de plus elle conteste les sommes correspondant à des frais elle invoque une décision du Tribunal d’instance du 17 ième en date de 2010.
Attendu que le dernier décompte versé aux débats ne justifie pas suffisamment la totalité de la somme sollicitée lorsque la juridiction additionne les sommes dues et les sommes versées.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande du syndicat.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sollicités ne sont pas suffisamment justifiés et notamment comprennent de sommes correspondant à des dépens.
Qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [O]
Attendu que Madame [O] sollicite à l’encontre du syndicat des copropriétaires le remboursement d’une somme équivalente à la somme de 185,00 Euros à titre de répétition de frais indus acquittés.
Mais attendu que Madame [O] ne justifie pas suffisamment de sa demande reconventionnelle correspondant à des frais qui auraient été réglés en 2019.
Qu’il convient de rejeter sa demande reconventionnelle.
Attendu que Madame [O] sollicite des dommages et intérêts.
Attendu que sa demande sera rejetée car non suffisamment justifiée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens ainsi que pour le défendeur .
Le demandeur supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] et [Adresse 1] au titre des charges de copropriété impayées présentée à l’encontre de Madame [O],
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] et [Adresse 1] sollicitée au titre des frais,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] et [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande sollicitée par le syndicat des copropriétaires situé à [Adresse 2] et [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles sollicitée par Madame [O],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Mets les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires,
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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