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Tribunal Administratif de Dijon, 10 octobre 2023. 2302423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302423

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Sinelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, ensemble, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, M. B conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 octobre 2023 Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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