Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08068 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUVC
Société [5]
CPAM DE L'HERAULT
C/
Société [5]
CPAM DE L'HERAULT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Novembre 2022
RG : 18/4546
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [G], juriste muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
AT: [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 29 mai 2015, Mme [M], salariée de la société [5] (la société, l'employeur) en qualité de responsable commercial, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 1er juin suivant, indiquant que 'Mme [M] circulait à pieds en réserve. Elle a percuté le manager boulangerie/pâtisserie', ce sur la base d'un certificat médical initial du 29 mai 2015 faisant état d'une 'lux[ation] gléno-humérale, fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018 et son incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 55 % par le médecin-conseil.
Cette décision a été notifiée à l'employeur le 18 juillet 2018, lequel l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 4 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Y].
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
- réforme la décision notifiée le 18/07/2018 par la CPAM de l'Herault et fixe à 43 % le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2018, en raison d'un accident du travail survenu le 29/05/2015,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La caisse et la société ont relevé appel de cette décision, respectivement les 1er et 8 décembre 2022.
Par ordonnance du 12 mars 2024, les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 19 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la décision contestée opposable à la société,
- rejeter la demande de la société tendant à ramener le taux d'incapacité à 0 %,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le taux d'IPP à 43 % à l'égard de la société [5], concernant sa salariée, Mme [M],
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité de 55 % à la date de consolidation du 30/06/2018,
- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction,
- débouter la société [5] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer Ie jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- réduire à 0 %, le taux d'lPP attribué a Mme [M] au titre de son accident du travail du 29 mai 2015,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué a Mme [M] doit être ramené à 30% maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse,
A défaut et avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant Ies seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribue à Mme [M] au titre de son accident du travail du 29 mai 2015,
- enjoindre au service médical de Ia caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles,
- nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer Ies parties et leurs médecins conseils aux opérations d'expertise,
2° Se faire communiquer par Ies parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical vise aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
3° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] établi par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie,
4° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifie au titre de I'accident du travail déclaré par Mme [M],
5° Notifier au médecin conseil de la société, le docteur [J], le rapport d'expertise sous pli ferme avec Ia mention 'confidentiel', après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire a une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] au titre de son accident du travail du 29 mai 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DU TAUX D'IPP À 0 %
Rappelant la jurisprudence issue des deux arrêts d'assemblée plénière rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, l'employeur fait valoir que la rente versée au titre du taux d'IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, et non le déficit fonctionnel permanent. Il en déduit que la caisse doit justifier l'existence d'un préjudice professionnel et d'en légitimer le principe et le quantum pour justifier de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Or, elle affirme que la caisse se contente de se référer à l'avis du médecin-conseil et à son rapport d'évaluation des séquelles fondé sur le barème indicatif d'invalidité en tenant compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le déficit fonctionnel permanent.
Il considère qu'ainsi, en l'absence de tout élément produit par la caisse susceptible de justifier d'un préjudice professionnel subi par le salarié et d'en légitimer tant le principe que le quantum, il doit être admis que la rente versée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), de sorte que le taux d'IPP doit être ramené à 0 %.
En réponse, la caisse rappelle les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et souligne que le taux professionnel n'est qu'une composante du taux d'IPP. Elle ajoute que si l'attribution d'un taux d'IPP reposait uniquement sur l'évaluation d'un coefficient professionnel, cette situation obligerait les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles à faire reconnaître systématiquement la faute inexcusable de l'employeur pour voir indemniser leurs séquelles fonctionnelles. Elle relève également que le versement de l'indemnité, sous forme de rente ou de capital, est directement lié à l'évaluation du taux d'IPP sans que la caisse n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c'est l'objet même de la rente.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Conformément aux dispositions du chapitre préliminaire de l'annexe I à l'art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Il résulte de ces dispositions que les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles bénéficient d'une indemnité en capital ou en rente, en fonction du taux d'incapacité qui leur est reconnu au regard d'un barème indicatif d'invalidité et des éléments médicaux et médico-sociaux produits, selon les critères prévus par l'article L. 434-2 précité.
En l'espèce, la société ne saurait valablement faire grief au médecin-conseil d'avoir procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente litigieux en fonction des critères du barème d'invalidité qui tiennent compte de l'incapacité physique et/ou psychique du salarié.
S'agissant des arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a dit que le déficit fonctionnel permanent n'est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Pour autant, au regard de textes toujours en vigueur et contrairement à ce que prétend l'employeur, la rente ne doit pas être fondée exclusivement sur des critères patrimoniaux et il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l'incidence professionnelle résultant de l'accident.
Ainsi, la position adoptée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans le cadre du contentieux sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'est pas de nature à justifier la réduction du taux d'IPP à 0 %.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP
Sur la base d'un nouvel argumentaire établi par le médecin-conseil, la caisse conteste la réduction du taux d'incapacité appliquée par le tribunal et estime, en référence au barème indicatif d'invalidité et à l'examen clinique à la date de consolidation, que les séquelles présentées par l'assurée à la date de consolidation, justifient un taux de 55 %.
L'employeur soutient, à l'inverse, que le taux retenu par le tribunal doit être diminué davantage ainsi que le préconise le médecin qu'il a mandaté, le docteur [J].
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il existe un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La caisse considère que le taux d'IPP doit être fixé à 55 % au regard des séquelles suivantes : tout d'abord, une limitation importante de l'abduction et légère de 2 autres mouvements de l'épaule gauche chez une droitière sur un état antérieur muet à la date de l'accident du travail ; ensuite, un blocage du poignet gauche non dominant avec atteinte complète de la supination mais sans atteinte de la pronation ; enfin, une limitation fonctionnelle de la main gauche non dominante avec atteinte intermédiaire de l'ensemble de ses fonctions et hypoesthésie des 2 derniers rayons.
Si elle ne détaille pas ce taux, le docteur [J] explique quant à lui, sans être démenti, qu'il a été ventilé de la façon suivante :
- 10 % au titre de la limitation des mouvements de l'épaule gauche non dominante,
- 15 % au titre du blocage du poignet gauche,
- 30 % pour une atteinte fonctionnelle de la main gauche.
Pour retenir un taux de 43 %, le premier juge a suivi l'avis écrit du médecin consultant qui indique : 'fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus avec lésion du plexus brachial. L'assurée a eu en mars 2011 une complication d'une intervention chirurgicale bénigne sous forme d'algodystrophie et de capsulite rétractile. Le fait qu'elle ait repris un emploi normal ensuite plaide en faveur de l'absence de séquelles.
Le médecin-conseil examine l'assurée le 17/05/2018, laquelle avait déjà été examinée le 8/12/2017 par le médecin rééducateur puis le 23/01/2018 par le professeur [Z] (spécialité non déterminée dans le rapport).
L'examen du poignet par le rééducateur donne des résultats beaucoup plus favorables que celui du médecin-conseil. Il est peu vraisemblable qu'il y ait eu une dégradation entre décembre 2017 et mai 2018 alors que le professeur [Z] retient une évolution favorable en janvier 2018".
Le médecin consultant a, en conséquence, proposé un taux global de 43 % ventilé comme suit :
- 8 % pour le poignet 'dont les mouvements sont limités alors que le médecin-conseil retient un blocage complet',
- 5 % au titre des limitations de l'épaule, relevant 'une limitation légère de l'antépulsion et de la rotation interne, une rotation externe normale, une abduction moyennement limitée' et précisant qu'on 'ne sait rien sur les mouvements complexes',
- un taux de 30 % au titre de l'atteinte de la main.
La caisse conteste cette analyse et verse aux débats la note de son médecin-conseil qui considère qu'il 'n'apparaît pas juste de se réfère à une évaluation du médecin-rééducateur qui est fait en centre de réadaptation fonctionnelle, dans un contexte spécifique et non à distance dans le cadre d'une prise en charge plus limitée et plus en adéquation avec le mode de vie quotidien et activité professionnelle'.
Le docteur [J] rejoint l'analyse du médecin consultant quant à la détermination du taux appliqué pour les atteintes de l'épaule et du poignet gauches. En revanche, il reproche au professeur [Y] de s'être référé à l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse pour la détermination des séquelles de la main gauche dont les constatations se révèlent discordantes avec l'examen du médecin rééducateur, lequel note la reprise d'une mobilité complète à l'exception d'une perte fonctionnelle de deux doigts. Le docteur [J] estime, dans ces conditions, qu'un taux de 12 % doit être retenu au titre de l'atteinte de la main.
Le docteur [D], initialement mandaté par l'employeur, a établi un rapport daté du 29 septembre 2022, dans lequel il reprend précisément le compte-rendu de rééducation réalisé le 8 décembre 2017 qui fait état d'une nette amélioration.
Il rapporte également les termes suivants d'un courrier du médecin orthopédiste du 23 janvier 2018 : 'évolution favorable eu égard à la gravité lésionnelle que [Mme [M]] avait initialement après sa luxation d'épaule avec paralysie du plexus brachial compliquée d'un syndrome algodystrophique sévère. Le bilan retrouve aujourd'hui des muscles globalement entre 3+ et 4+ sur l'ensemble du membre supérieur en proximal de la main et la main montre une récupération des intrinsèques entre 1 et 1+. Ceci devrait encore progresser. Les soins de rééducation ont un rôle actif et méritent d'être prolongés associés à la rééducation personnelle'.
La cour observe tout d'abord que la caisse n'apporte aucun élément utile de nature à remettre en cause le taux de 5 % retenu au titre des limitations légères des mouvements de l'épaule, le médecin consultant, tout comme les docteurs [D] et [J], ayant à cet égard relevé que certains mouvements de l'épaule non dominante n'étaient pas affectés et que les mouvements complexes n'avaient pas été examinés.
Conformément au barème indicatif d'invalidité (chapitre 1.1.2) qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, le taux ainsi retenu à hauteur de 5 % sera confirmé.
S'agissant du blocage du poignet, le médecin-conseil de la caisse retient un blocage complet tandis que le professeur [Y] considère que les mouvements sont limités en se fondant sur un examen réalisé en décembre 2017 et non sur l'examen du médecin-conseil du 17 mai 2018.
Toutefois, si le médecin consultant considère qu'il est 'peu vraisemblable qu'il y ait eu une dégradation entre décembre 2017 et mai 2018", et qu'il convient dans ces conditions de se fonder sur les mesures plus favorables de l'examen de décembre 2017, cette solution contrevient au principe selon lequel les séquelles doivent être évaluées à la date de la consolidation et, objectivement, aucune raison ne conduit à écarter les résultats de l'examen clinique du service médical de la caisse et d'exclure l'hypothèse d'une dégradation entre décembre 2017 et la date de l'examen par la caisse. Par ailleurs, la cour observe que l'examen de décembre 2017 a été réalisé par un médecin rééducateur dans le cadre d'un séjour de rééducation d'un mois dans une station thermale, ce qui peut venir expliquer la récupération importante alors observée.
Selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur et en particulier du poignet, le blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination justifie un taux de 10 %, et en flexion sans troubles importants de la prono-supination un taux de 30 %.
A l'examen, il est relevé une flexion et une extension nulles tant en passif qu'en actif, une inclinaison radiale et cubitale très réduite ainsi qu'une supination possible de 35° en actif et de 60° en passif.
Il s'ensuit que le taux de 15 % retenu par la caisse apparaît conforme aux limitations ainsi observées.
S'agissant de la main, la cour retient le même raisonnement que précédemment de sorte que seule l'évaluation du médecin-conseil de la caisse sera retenue dans l'appréciation des séquelles de ce membre. Les résultats de son examen clinique sont rappelés par les docteur [D] et [J]. Leur argumentation en faveur d'une réduction du taux de 30 % pour tenir compte de la récupération observée près de 6 mois avant la date de consolidation par le médecin rééducateur ne saurait être suivie par la cour.
En l'état des avis convergents du médecin-conseil de la caisse et du médecin consulté par le tribunal, le taux de 30 % attribué au titre des séquelles de la main 'avec atteinte intermédiaire de l'ensemble de ses fonctions et hypoesthésie des 2 derniers rayons' doit être confirmé.
Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ou de consultation, le taux global sera fixé à 50 % et le jugement infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'employeur, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il fixe à 43 % le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2018, en raison d'un accident du travail survenu le 29 mai 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 50 %, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault et la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] suite à l'accident du travail du 29 mai 2015 et consolidé au 30 juin 2018,
Rejette la demande d'expertise ou de consultation formée par la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE