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Cour de cassation, 09 juin 2020. 20-82.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.569

Date de décision :

9 juin 2020

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Texte intégral

N° N 20-82.569 FS-D N° 1292 SM12 9 juin 2020 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020 M. W... Q... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des six procédures suivantes : 1. une plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 juillet 2018 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès contre Mme I... A... du chef de soustraction d'enfants, 2. Une plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 décembre 2018 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès visant les autres plaintes, le procureur de la République et les forces de l'ordre, quatre plaintes avec constitution de partie civile déposées le 8 avril 2019 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès : 3. contre Mme R... M... du chef de diffamation, 4. contre Mme O... N... du chef de diffamation, 5. contre M. M... X... du chef de violation de correspondance professionnelle, 6. contre Mme B... H... du chef de diffamation. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. AU FOND : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête. S'agissant de la première plainte et des plaintes 3 à 6, il n'existe pas en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime. S'agissant de la deuxième plainte, ayant fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité devenue définitive, la requête en dépaysement est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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