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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-87.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.797

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° S 15-87.797 F-P+B N° 700 VD1 27 JANVIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel interjeté par Mme [R] [B] de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 1er décembre 2015, qui, pour complicité de tentative de vol aggravé et tentative d'extorsion, l'a condamnée à treize ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de Mme [R] [B] ; Vu l'appel principal du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de M. [Z] [M], condamné, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; Vu les appels principaux de Mme [E], épouse [H], M. [P] [E], Mme [U], épouse [E], M. [T], de Mme [E], épouse [T], de M. [C] [E] et de Mme [I], épouse [E] (décédée), parties civiles, de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident de M. [Z] [M] sur les dispositions pénales prononcées ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à son encontre sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G], de Mme [E], épouse [G], et de Mme [E], parties civiles sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est recevable, dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs des parties civiles au procès ; qu'en revanche, les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G] de Mme [E] épouse [G] et de Mme [E], ne sont pas recevables en l'absence d'appel principal de l'accusé ; Par ces motifs : DECLARE irrecevables les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G], de Mme [E], épouse [G], et de Mme [E] parties civiles, sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; DECLARE recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés à titre principal par le ministère public et à titre incident par l'accusé ; DECLARE recevables les appels interjetés à titre principal par les parties civiles et à titre incident par l'accusé ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Landes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz