Cour de cassation, 11 février 2009. 07-44.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.809
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de M. Y..., agent d'assurance, et travaillant 32 heures par semaine, a signé avec son employeur, le 1er septembre 2005, un avenant prévoyant une réduction de ses horaires à 16 heures par semaine moyennant une rémunération inchangée, et précisant qu'"il est convenu que le contrat cessera au 31 décembre 2005" ; que M. Y... a cessé son activité le 31 décembre 2005 ; qu'il a procédé, en avril 2006, au licenciement de Mme X... laquelle a adhéré à la convention de reclassement personnalisée qui lui a été proposée le 22 avril 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'avenant du 1er septembre 2005 ne s'analysait pas en un accord négocié de rupture, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement constitue, par nature, un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du seul employeur, contrairement à la rupture négociée, qui résulte d'une convention des parties ; qu'ainsi, la cessation du contrat, à une date déterminée, résultant d'une convention en ce sens des parties, doit sans ambiguïté aucune s'analyser en une rupture négociée ; qu'en l'espèce, en considérant que l'avenant du 1er septembre 2005, qui stipulait que "il est convenu que le contrat cessera au 31 décembre 2005", ne constituait pas un accord négocié de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, et partant violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la rupture négociée résulte suffisamment d'une manifestation de volonté commune de rupture des relations contractuelles de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la renonciation expresse du salarié aux règles du licenciement ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la rupture négociée résultant manifestement de la volonté des parties, au motif inopérant que la salariée n'avait pas expressément renoncé aux droits résultant d'une rupture pour cessation d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il ne ressortait pas de l'avenant du 1er septembre 2005 que la salariée ait été pleinement informée de ses droits et que le document signé ait précisé le mode de cessation du contrat de travail, alors qu'au surplus l'employeur a procédé ultérieurement au licenciement de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause économique, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que M. Y... avait exécuté son obligation de reclassement, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si tous les efforts de formation avaient été réalisés par l'employeur, s'il avait recherché à reclasser l'intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, le cas échéant au sein des entreprises du groupe Azur et du repreneur M. Z..., ni si des offres de reclassement écrites et personnalisées avaient été faites (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail) ;
2°/ que les propositions d'emplois faites par des personnes sans lien avec l'employeur ne caractérisent pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement, laquelle s'exécute d'abord dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'exécution de son obligation de reclassement par M. Y..., par ailleurs premier adjoint au maire de Macon, de ce que MM. A... et B..., ce dernier étant employé à la direction des ressources humaines de la ville de Macon, attestaient que des offres d'emploi temporaire «avaient été faites» à Mme X... (même grief).
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Y... avait cessé son activité d'agent d'assurances, et d'autre part que les offres d'emploi refusées par la salariée au sein d'autres structures lui avaient été proposées au titre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de la salariée :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du rappel de salaires dû à Mme X... au titre de la période allant du 1er janvier au 22 avril 2006, la cour d'appel énonce que si l'employeur est tenu par l'engagement pris le 1er septembre 2005, la majoration de salaire convenue a cessé au 31 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rappel de salaires dû à la salariée pour la période postérieure au 31 décembre 2005 devait être calculé conformément à la rémunération fixée dans le dernier avenant au contrat de travail conclu entre les parties, le 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 033,16 euros le montant du rappel de salaire dû à la salariée et à la somme de 303,31 euros le montant des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me C..., avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause économique ;
Aux motifs que la cessation d'activité était intervenue pour des motifs légitimes ; qu'eu égard à l'effectif de l'agence gérée par Monsieur Y..., aucun reclassement n'était possible au sein de l'entreprise ; que des attestations de Messieurs A... et B... établissaient que des offres d'emploi temporaire avaient été faites à Madame X... ;
Alors d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que Monsieur Y... avait exécuté son obligation de reclassement, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si tous les efforts de formation avaient été réalisés par l'employeur, s'il avait recherché à reclasser l'intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, le cas échéant au sein des entreprises du groupe Azur et du repreneur Monsieur Z..., ni si des offres de reclassement écrites et personnalisées avaient été faites (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail) ;
Alors d'autre part, que les propositions d'emplois faites par des personnes sans lien avec l'employeur ne caractérisent pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement, laquelle s'exécute d'abord dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'exécution de son obligation de reclassement par Monsieur Y..., par ailleurs premier adjoint au maire de Macon, de ce que Messieurs A... et B..., ce dernier étant employé à la Direction des ressources humaines de la ville de Macon, attestaient que des offres d'emploi temporaire «avaient été faites» à Madame X... (même grief) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le rappel de salaires alloué à Madame X... pour la période du 1er janvier au 22 avril 2006 à la somme de 3.033,16 , outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que si l'employeur était tenu par l'engagement pris le 1er septembre 2005, la majoration de salaire convenue avait cessé au 31 décembre 2005 ; que pour la période du 1er janvier 2006 au 22 avril 2006, il était dû : 700 X 3 + 22/30 = 2.613,33 bruts, soit après incidence du 13ème mois et des primes conventionnelles, la somme de 3.033,16 , outre 303,31 au titre des congés payés y afférents Alors d'une part, qu'en ayant énoncé, que dans l'engagement du 1er septembre 2005, les parties étaient convenues d'une «majoration de salaire», qui aurait cessé au 31 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé cet avenant stipulant que «le salaire brut mensuel à effet du 1er septembre 2005 reste à 1.400 » (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Alors d'autre part, que la rémunération contractuelle du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu'en l'état d'un avenant du 29 avril 2005 fixant la rémunération contractuelle de Madame X... à 1.400 par mois pour 32 heures par semaine et d'un avenant du 1er septembre 2005 stipulant que «le salaire brut mensuel à effet du 1er septembre 2005 reste à 1.400 » pour 16 heures par semaine, la cour d'appel ne pouvait décider que le salaire dû à Madame X... jusqu'au terme des relations contractuelles, qu'elle a fixé au 22 avril 2006, n'était pas de 1.400 par mois, mais seulement de 700 par mois (violation de l'article L. 121-1 du Code du travail).
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'avenant du 1er septembre 2005 ne s'analysait pas en un accord négocié de rupture, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur, M. Y..., à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de solde d'indemnité de licenciement, de remise tardive d'une attestation ASSEDIC.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas possible à l'employeur de considérer que l'avenant conclu le 1er septembre 2005 constitue un accord négocié de rupture du contrat de travail, la salariée n'ayant pas expressément renoncé aux droits résultant d'une rupture pour cessation d'activité au nombre desquels figure la prise en charge par les ASSEDIC.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à défaut de précision sur la modification de la nature du contrat et sur le mode de cessation dudit contrat, c'est le droit commun qui doit s'appliquer à la rupture par le biais d'un licenciement.
1- ALORS QUE le licenciement constitue, par nature, un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du seul employeur, contrairement à la rupture négociée, qui résulte d'une convention des parties ; qu'ainsi, la cessation du contrat, à une date déterminée, résultant d'une convention en ce sens des parties, doit sans ambiguïté aucune s'analyser en une rupture négociée ; qu'en l'espèce, en considérant que l'avenant du 1er septembre 2005, qui stipulait que « il est convenu que le contrat cessera au 31 décembre 2005 » ne constituait pas un accord négocié de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, et partant violé l'article 1134 du code civil.
2- ALORS QUE la rupture négociée résulte suffisamment d'une manifestation de volonté commune de rupture des relations contractuelles de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la renonciation expresse du salarié aux règles du licenciement ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la rupture négociée résultant manifestement de la volonté des parties, au motif inopérant que la salariée n'avait pas expressément renoncé aux droits résultant d'une rupture pour cessation d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3.033, 16 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE pour la période du 1er janvier au 22 avril 2006 (date d'acceptation de la convention de reclassement), il est dû 2.613, 33 euros, soit après incidence du 13ème mois et des primes conventionnelles, la somme de 3.033, 16 euros.
1- ALORS QUE le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à payer un salaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait pas en tout état de cause cessé tout travail à compter du 1er janvier 2006, date à compter de laquelle elle ne s'était plus présenté à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail.
2- ALORS QUE pour pouvoir prétendre à un salaire en l'absence de contrepartie, le salarié doit à tout le moins être resté à la disposition de l'employeur en devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y... à des rappels de salaires à compter du 1er janvier 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas cessé à cette date de se présenter à son poste, et n'avait ni fourni aucun travail, ni jamais demandé à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail, L. 212-4 du même code, et 1315 du code civil.
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