Cour de cassation, 20 mars 2008. 07-10.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.568
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu les articles L. 241-14, L. 242-12, 241-12 du code de la sécurité sociale, D. 141-7 et D. 141-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est en vertu de dispositions réglementaires calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'il résulte de la combinaison des suivants que peuvent bénéficier de cette réduction les employeurs de personnel des hôtels, cafés, restaurants ; que le montant de la réduction est alors déterminé à chaque versement de la rémunération égal au produit d'un montant forfaitaire, par le nombre de repas soumis à cotisation de sécurité sociale ou en cas de versement d'indemnités compensatrices par le nombre de repas correspondant à cette indemnité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Autogrill restauration services (la société) le montant des réductions forfaitaires que celle-ci avait appliquées sur des avantages repas accordés à son personnel au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
Attendu que pour valider le redressement, le jugement retient essentiellement que l'argumentation développée par la société consiste à arguer "vaguement d'un usage" lui imposant de fournir un repas ou une indemnité compensatrice à ses salariés présents dans l'entreprise plus de 5 heures par jour ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur les diverses pièces et documents régulièrement produits aux débats par la société tendant à démontrer qu'elle était tenue de fournir deux repas à son personnel dès lors qu'il était présent dans l'entreprise au delà de 5 heures par jour, le tribunal a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne l'URSSAF de Paris région parisienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
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