Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BSV
MINUTE: 25/789
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [H]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
M. [S] [H] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.
Le 18 avril 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [H].
Depuis cette date, Monsieur [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [R] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (demi-frère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2025, avec prise d’effets au 17 avril 2025, pour des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, errance, agressivité et bizarreries-inadaptation. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient, connu du secteur, en rupture de traitement, présentait une désorganisation de la pensée, avec des idées délirantes de persécution et mystiques, et un discours logorrhéique. Il se montrait agressif avec un passage à l’acte sur soignant. Il était anosognosique et dans l’opposition aux soins.
L’avis motivé en date du 22 avril 2025 mentionne que le patient est toujours délirant, persécuté, et très tendu, avec des propos menaçants vis-à-vis de l’équipe soignante. Il accepte difficilement le traitement, et a besoin de cadrages fréquents.
Monsieur [R] [H] n’a pas comparu à l’audience. Il ressort des certificats médicaux du 22 avril 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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