Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-43.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.139
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José A..., domicilié ... (Côte d'Or), ci-devant et actuellement à Saint Parres Lesvandes (Aube) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1984 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN, ayant son siège social à Nuits Saint-Georges (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de Me Le Griel, avocat de La Confrérie des Chevaliers du Tastevin, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... qui avait été embauché par la Confrérie des chevaliers du tastevin (CCT) en qualité de guide du château du Clos Vougeot et qui a été licencié le 9 juillet 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 2 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Confrérie des chevaliers du tastevin à lui rembourser les pourboires indûment déduits de ses salaires depuis le 1er juillet 1977, au motif essentiel que l'article L 144-3 du Code du travail invoqué par le salarié n'était pas applicable en la cause, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un employeur d'imputer les pourboires perçus directement par le guide d'un château sur le salaire forfaitaire journalier de celui-ci constitue une retenue d'argent au sens de l'article L 144-3 précité et que c'est donc à tort que la Cour d'appel a déclaré ce texte inapplicable en l'espèce et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les pourboires versés par les visiteurs au guide sont attribués gracieusement et à titre strictement personnel, que l'employeur ne pouvait dans ces conditions légalement tenir compte de ces pourboires pour diminuer d'autant le salaire qu'il versait effectivement pour le travail fait et qu'en décidant que le système de rémunération qu'elle a retenu et analysé n'était ni illicite ni contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6, 1131, 1133, 1134 du Code civil ainsi que l'article L 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté, selon les énonciations de l'arrêt, que les relations contractuelles entre les parties étaient régies notamment par une lettre du 1er juillet 1977 précisant expressement que la rémunération normale des guides du château du Clos Vougeot était constituée par les pourboires et que la CCT se bornait à garantir le paiement d'un complément de salaire afin d'assurer au guide une rémunération correspondant au salaire minimum forfaitaire fixé par la commission paritaire régionale du syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L 144-3 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas prouvé que le CCT avait imposé à M. A... des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination ; qu'elle a en outre justement décidé que le système de rémunération appliqué au salarié et résultant de la convention des parties n'était pas illégal en son principe, ni contraire à l'ordre public puisque, en tout état de cause, l'employeur assurait à M. A... un salaire minimum forfaitaire journalier à un tarif qui n'était pas inférieur à la réglementation applicable ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les feuilles d'activité mensuelle faisaient mention d'heures supplémentaires effectuées chaque mois par le salarié qui indiquait les heures qu'il avait faites et qu'il était constant que ces heures avaient été réglées au tarif contractuellement prévu, alors, selon le moyen, que, d'une part, la vraie question était de savoir si les heures supplémentaires avaient été payées selon les prévisions de la loi, qu'en ne se prononçant pas sur cette difficulté centrale pour écarter la demande du salarié au pretexte que les heures supplémentaires lui avaient été versées selon les modalités prévues par lettre d'embauchage du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si la rémunération versée au titre des heures supplémentaires était au moins égale à celle résultant de la loi et des règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les feuilles d'activité mensuelle établies par M. A... faisaient mention des heures supplémentaires effectuées chaque mois, et qui a relevé que l'interessé, non seulement ne contestait pas que ces heures lui avaient été réglées au tarif prévu mais n'apportait pas la preuve d'un travail continu chaque jour de 9 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 18 heures l'après-midi, puisque son activité de guide était fonction de l'affluence des touristes, essentiellement variable, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'intéressé avait été rempli de ses droits en ce qui concernait le paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement de la prime de transport alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale des vins fins et spiritueux qui servait de référence à la Confrérie des chevaliers du tastevin pour l'établissement des salaires prévoyant le paiement d'une prime de tansport qui, en fait, n'a jamais été versée à M. A..., la Cour d'appel en rejetant la demande de ce dernier, a violé ladite convention collective, et alors que, d'autre part, l'employeur ne pouvant subordonner à une demande du salarié le paiement d'une prime qu'il devait spontanément payer et qui ne pouvait légalement être intégrée dans le salaire brut, la cour d'appel, en décidant le contraire a encore violé les dispositions de la convention collective ainsi que les articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre du 1er juillet 1977 indiquait expressément que l'indemnité de transport était comprise dans le salaire versé sauf demande expresse des intéressés, a constaté que, pendant toute la durée de ses fonctions, M. A... n'avait jamais contesté le caractère forfaitaire de sa rémunération ; Qu'il s'ensuit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; Par ces motifs :
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