Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2405959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2405959
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Harutyunyan en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté par une décision du 17 juillet 2024, en cours de notification, ce qui a fait perdre son objet à la requête.
Mme B a produit un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité le 24 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B en demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 2023 en litige a été retiré par un arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Harutyunyan.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Ashkhen Harutyunyan, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ashkhen Harutyunyan et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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