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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-21.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.154

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bladon lines travel limited, société à responsabilité limitée, société de droit anglais, dont le siège est Queen Victoria House Guildhall Road, Hull North Humberside (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Le Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bladon lines travel, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Le Savoie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Bladon lines travel n'avait pas satisfait à son obligation de payer à la bailleresse le terme du loyer échu, dans le délai qui lui était donné par la mise en demeure, visant la clause résolutoire insérée au bail, et souverainement relevé que la locataire estimant que l'immeuble n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, ne pouvait se faire justice à elle-même en n'exécutant pas ses engagements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bladon lines travel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bladon lines travel à payer à la société Le Savoie la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bladon lines travel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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