Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEII
[K] [N] [W] épouse [Z] [T]
C/
S.A. CLAIRSIENNE
- Expéditions délivrées à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE
Me Charlotte PAVIE
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE
Me Charlotte PAVIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [W] épouse [Z] [T]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 3] (CAMEROUN) ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte PAVIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 22 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2020, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [K] [N] [W] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 297,98€ et une provision mensuelle sur charges de 31,73€.
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [K] [N] [W] a, par acte introductif d'instance du 22 avril 2024, fait assigner la SA CLAIRSIENNE devant le juge des référés du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 14 juin 2024 aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande
ordonner une mesure d'expertise judiciaire
A cet effet,
nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2]
se faire communiquer tous les documents utiles à l'exécution de la mission
convoquer les parties et entendre leurs explications
examiner les installations électriques, le chauffage, le système d'isolement de l'appartement ainsi que les canalisations du logement notamment celles de la cuisine
dire si les installations électriques sont à l'origine de la surconsommation électrique au sein du logement situé [Adresse 2]
dire si les installations de chauffage sont à l'origine de la surconsommation d’électricité au sein du logement situé [Adresse 2]
dire si le système d'isolation de l'appartement est à l'origine de la surconsommation d’électricité au sein du logement situé [Adresse 2]
dire s'il existe d'autres facteurs dans le logement situé [Adresse 2] qui sont à l'origine de la surconsommation d’électricité
dire si sa consommation d'électricité est adéquate au regard des appareils électriques dont elle dispose
identifier les causes pour lesquelles l'évier de la cuisine du logement situé à [Adresse 2] est bouché
dire si l'engorgement récurent de l'évier de la cuisine est causé par une utilisation anormale dudit évier
dire si les installations électriques, les installations de chauffage, le système d'isolation de l'appartement ainsi que les canalisations du logement sont aux normes et si non, pour quelles raisons ?
Déterminer la date à laquelle les facteurs de surconsommation électrique et d'engorgement de l'évier de cuisine sont apparus dans le logement notamment s'ils existaient avant l'entrée de Madame [N] [W] [K] dans le logement susmentionné
dire d'où provient l'humidité de la maison et particulièrement dans la chambre de la requérante
proposer une évaluation chiffrée des réparations nécessaires et indispensables à effectuer
condamner la société défenderesse au paiement des entiers dépens
ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute
A l'audience du 14 juin 2024, Madame [K] [N] [W], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale. Elle expose que la consommation d'électricité est anormalement élevée (plus du double de la consommation d’électricité prévisible) ; qu'elle doit faire face à des problèmes de plomberie, son évier étant régulièrement bouché et qu'elle a constaté que son logement présente une humidité anormale. Elle soutient être fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile à solliciter la désignation d'un expert judiciaire, celle-ci justifiant d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure en raison de la surconsommation d'électricité au sein du logement, de l'engorgement récurrent de l'évier de la cuisine et de l'humidité au sein du logement. Elle indique s'agissant de l'évier que le bailleur n'est pas parvenu à résoudre le problème malgré l'envoi de plusieurs spécialistes. Elle indique être toujours confrontée au problème de plomberie lié à l'évacuation de l'eau par les tuyaux.
En défense, la SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, demande à la juridiction saisie :
A titre principal,
débouter Madame [N] [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, faute de justification d'un motif légitime
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée
En tout état de cause,
débouter Madame [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
la condamner à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle entend s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire demandée par la locataire dans la mesure où une telle mesure est inutile ; qu'elle a fait procéder à diverses interventions afin de remédier aux problèmes signalés par la locataire. Elle indique, s'agissant de la consommation électrique, avoir fait réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique ; qu'un audit énergétique a été commandé et qu'à réception, il sera analysé et des travaux seront à prévoir. Elle ajoute qu'un gel des loyers a été effectué pour l'année 2024 puisque le nouveau diagnostic énergétique révèle une classe G. Elle précise concernant les problèmes de plomberie qu'elle a, dès les premières sollicitations de la locataire, mandaté à plusieurs reprises différentes entreprises ; que les interventions révèlent qu'il n'existe pas de cause structurelle aux désordres puis que la colonne d'évacuation est intacte et a été hydrocurée. Elle indique, s'agissant de l'humidité, qu'après deux visites d'entretien la VMC fonctionne correctement. Elle ajoute qu'il convient de relever l'inutilité de la mesure à son contradictoire en l'absence d'intérêt légitime de la demanderesse dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée. Elle indique que Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle allègue.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, concernant la surconsommation électrique, en premier lieu, il convient de relever que Madame [N] [W] qui se plaint d'une surconsommation d'électricité depuis son entrée dans les lieux soit depuis le 6 février 2020 n'a adressé qu’un courrier à la SA CLAIRSIENNE afin de l'informer de cette problématique que par la voie de son conseil le 21 octobre 2022 soit plus de deux ans après son arrivée dans le logement. En tout état de cause, Madame [N] [W] qui soutient que la consommation d'électricité est anormalement élevée ne produit que le diagnostic de performance énergétique remis lors de la signature du bail et ses factures EDF. Elle n'apporte aucun élément permettant de caractériser une surconsommation au moyen d'un rapport d'expertise amiable ou d'un compte rendu de visite d'un technicien EDF.
S'agissant des problèmes de plomberie et plus précisément d'engorgement de l'évier de la cuisine, il résulte des rapports d'intervention du 17 décembre 2020 et du 13 janvier 2021 et des factures du 14 janvier, 27 janvier, 8 février, 30 mars et 28 avril 2021 que la SA CLAIRSIENNE a mandaté à plusieurs reprises des entreprises afin de remédier aux problèmes signalés par la locataire. Par ailleurs, si la locataire soutient être toujours confrontée au problème de plomberie lié à l'évacuation de l'eau par les tuyaux, elle échoue à caractériser des désordres actuels au moyen de la production de clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris. Elle ne verse ni compte rendu d'intervention d'une entreprise ni rapport d'expertise amiable permettant de corroborer ses dires et la persistance de désordres.
Concernant l'humidité du logement, Madame [N] [W] indique avoir constaté que sa maison présente une humidité anormale notamment les murs de sa chambre à coucher. Or, elle ne verse au soutien de ses dires que des photographies, une nouvelle fois, non datées et ne permettant pas de savoir si elles concernent le logement loué. Elle ne fournit aucun élément objectif tel qu'un rapport amiable ou un courrier de la Mairie après une visite du logement par un inspecteur de la salubrité démontrant l'existence de désordres d'humidité au sein du logement.
Au vu de ce qui précède, Madame [N] [W] ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter sa demande en vue d'organiser une telle mesure.
Partant, la demande formée par la SA CLAIRSIENNE à titre subsidiaire est tout naturellement devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La SA CLAIRSIENNE sera ainsi déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Madame [N] [W] ne justifie pas de la nécessité telle que prévue à l'article 489 du Code de procédure civile, d'ordonner vu l'urgence l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute ce d'autant qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes principales. Partant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [K] [N] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboutons la SA CLAIRSIENNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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