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Cour de cassation, 27 mai 2014. 13-15.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.506

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 1990 ; que, par ordonnances des 20 janvier et 8 février 2005, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères publiques de quatre immeubles appartenant au débiteur ; que la procédure ayant été clôturée pour extinction du passif, le débiteur a assigné en annulation des jugements d'adjudication MM. Y...et Z...en leur qualité de liquidateurs successifs et les adjudicataires des immeubles et a recherché la responsabilité de ces mandataires ; Sur le second moyen : Attendu que le débiteur fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de condamnation in solidum de MM. Y...et Z..., au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de la mise en vente de ses quatre immeubles à l'issue d'un délai de quinze ans et sans qu'aucun acte de gestion n'ait été accompli, alors, selon le moyen, que le débiteur peut mettre en jeu la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur pour obtenir réparation des abstentions fautives de celui-ci lui ayant causé préjudice ; qu'en écartant sa demande d'indemnisation aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'il avait subis par suite de l'inaction des mandataires-judiciaires qui s'étaient abstenus pendant quinze ans de poursuivre la vente de ses quatre immeubles, sans pour autant assurer leur gestion et leur conservation, au motif inopérant que le débiteur s'était abstenu de recourir contre les ordonnances du juge-commissaire ayant autorisé les ventes de ses biens sur adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que le débiteur s'était abstenu d'exercer tout recours contre les ordonnances autorisant la vente des immeubles, mais, par motifs adoptés, a retenu que l'absence de remboursement par ce dernier des loyers qu'il avait perçus de 1990 à 2000 avait contribué à la nécessité de vendre les immeubles litigieux ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'encaissement des loyers par le débiteur pendant dix ans n'avait permis ni de désintéresser les créanciers, ni d'éviter la dégradation des immeubles, de sorte que le préjudice allégué n'était pas en lien de causalité avec la faute invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z...et Y...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée, une fois redevenu in bonis, afin de voir annuler les jugements d'adjudication rendus à l'initiative de ses mandataires-liquidateurs, Me Y...et Me Z..., au profit de la SCI FONCIERE DU CAP, de la société FONCIERE EUROPE et des époux A...; D'AVOIR condamné des mandataires-liquidateurs (Me Y...et Me Z...) à payer à un débiteur (M. X...), la somme de 12. 098 ¿ en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits d'un local situé rue du Département, celle de 1. 683 ¿ en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement des loyers de l'appartement situé rue des Flandres, celle de 41. 256 ¿ en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits du local situé rue du Département, celle de 7. 379 ¿ en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement de l'appartement situé rue des Flandres et celle de 16. 902 ¿ au titre des intérêts au taux majoré sur les produits de vente avec retard sur le compte de la liquidation à la Caisse des Dépôts et Consignations ; et D'AVOIR débouté M. X... de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Christian X... poursuit l'annulation des deux jugements d'adjudication rendus par le Tribunal de grande instance de Grasse le 29 septembre 2005 au motif qu'ils seraient viciés par la fraude ; que M. Christian X... a justifié de la publication à la Conservation des Hypothèques des assignations délivrées à l'encontre des époux A..., de la SARL FONCIERE EUROPE et de la SCI FONCIERE DU CAP (pièces 86 et 87), de sorte qu'il ne peut être retenu de ce chef aucun motif d'irrecevabilité de ses demandes en annulation des jugements d'adjudication ; que, par ailleurs, la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle éventuellement encourue par Maître Pierre Y...et par Maître Didier Z...pouvant être recherchée à titre individuel ou in solidum selon que leurs fautes respectives ont, ou pas, concouru à la réalisation du dommage invoqué par M. Christian X..., le moyen d'irrecevabilité, à admettre qu'il en soit un, opposé de ce chef par ceux-ci ne peut ainsi prospérer ; que Maître Pierre Y...et Maître Didier Z...excipent également de l'irrecevabilité de demande en annulation présentée au double motif :- que les ordonnances rendues par le juge-commissaire dont le pouvoir juridictionnel a été rappelé par la Cour de Cassation dans des arrêts récents, ayant ordonné les ventes en litige, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et, en tout état de cause, n'ont donné lieu de la part de M. Christian X... à l'exercice d'aucune voie de recours,- que " la collectivité des créanciers de la procédure collective de M. Christian X... " en sa qualité de partie venderesse des immeubles concernés n'a pas été attraite à la présente procédure ; que la SARL FONCIERE EUROPE et la SCI FONCIERE DU CAP rappellent également l'absence de tout recours à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que le liquidateur qui a été autorisé à vendre les biens du débiteur qui est dessaisi non de ses droits mais seulement de leur exercice n'est ainsi que le représentant de celui-ci à la vente ; qu'en l'espèce, par l'effet de la clôture de la procédure collective pour extinction de passif M. Christian X... a retrouvé l'exercice de ses droits de vendeur ; qu'il n'y a donc pas lieu d'attraire en la cause Maître Didier Z..., ès qualités de représentant de la " collectivité les créanciers " ; que M. Christian X... poursuit la nullité des deux jugements d'adjudication en cause en excipant de l'existence de la fraude qui les vicierait ; qu'il expose en effet que " du point de vue du droit substantiel " la fraude résulte du détournement de leur mandat par les liquidateurs qui ont sciemment négligé leur mission de recouvrement de liquidités, facilement encaissables pour un montant prouvé de 221. 000 euros et qui ont décidé de vendre les quatre immeubles pour un montant total de 269. 000 euros ; qu'il invoque précisément :- une négligence dans l'encaissement des liquidités disponibles : 146. 000 euros à la fin du mandat de Maître Pierre Y..., début du mandat de Maître Didier Z..., et 153. 093 euros au moment des adjudications,- une négligence dans la perception des loyers après le mois de mai 2000 ; qu'il soutient également que " du point de vue procédural ", la fraude résulte, tant des circonstances entourant le prononcé des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des immeubles, que de la déloyauté du liquidateur qui a multiplié les irrégularités dans sa conduite des procédures d'adjudication " ; qu'il estime en effet " qu'une dérogation à la règle de compétence territoriale du tribunal du ressort des lieux de situation des immeubles, d'ordre public dans les procédures collectives (....), doit s'interpréter strictement et dans l'intérêt de la meilleure valorisation des biens " et que " 1'audiencement à Grasse n'était relié à aucun intérêt de la liquidation ", que le défaut de convocation du débiteur et le défaut de réactualisation de la valeur des mises à prix malgré la hausse du marché immobilier, aggravés par une demande d'autorisation de baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchérisseur, ont concouru à la fraude, qu'il en est de même du défaut de précision sur la situation locative des immeubles dans le cahier des charges, ainsi que de l'absence de demande de certificat < article 20 > et de précisions des charges de copropriété ; que dès lors et même si les ordonnances rendues les 27 janvier et 16 février 2005 par le juge-commissaire n'ont été frappées d'aucune voie de recours, que M. Christian X... qui n'agit pas à l'encontre de ces dernières décisions, mais excipe de la fraude qui affecterait les deux jugements d'adjudication rendus le 29 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse, doit être déclaré recevable en sa demande afin d'annulation de ceux-ci ; que pour autant ces ordonnances de nature juridictionnelle dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement publiées à la Conservation des Hypothèques n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de M. Christian X... auquel elles ont été régulièrement notifiées à la diligence du greffe, alors même qu'il résulte expressément des mentions qui y sont portées que le juge-commissaire a statué après avoir recueilli les observations du débiteur ; que celui-ci a donc été mis en mesure de faire valoir l'ensemble des contestations sus énoncées dont il connaissait déjà les éléments constitutifs et qui, s'ils avaient été exposés au moment prévu à cet effet, lui aurait éventuellement permis d'éviter la vente sur saisie immobilière ou de voir celle-ci se réaliser dans des conditions éventuellement plus favorables à ses intérêts ; que par ailleurs Maître Didier Z...a fait procéder, avec la publicité requise, aux adjudications en cause en exécution de ces ordonnances, dans les conditions prévues par celles-ci qui ont été décidées par le seul juge-commissaire sur les observations du mandataire et du débiteur ; que dès lors se trouve privée de toute pertinence l'argumentation soutenue par l'appelant selon laquelle les deux liquidateurs auraient agi " en ayant conscience du risque frustratoire qu'ils faisaient courir à son patrimoine ", faute de caractériser l'élément intentionnel de la fraude qu'il leur impute quand bien même il pourrait être fondé à leur reprocher des négligences dans l'accomplissement de leur mission, susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité civile ; que pas davantage le grief tenant au défaut de certificat " article 20 " ne peut caractériser l'intention pour le mandataire liquidateur d'agir en fraude des droits de l'appelant ; que dans ces conditions M. Christian X... ne peut qu'être déclaré mal fondé en sa demande afin d'annulation des jugements d'adjudication dont s'agit ; que, par ailleurs, M. Christian X... entend obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis et qui, à supposer qu'elle ait été accueillie, n'auraient pas été réparés par sa demande afin d'annulations ; qu'il sollicite en conséquence l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de perception par les mandataires liquidateurs des loyers afférents aux immeubles de la rue du Département, Paris 75018, et de la rue de Flandre, Paris 75019, et que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité de Maître Pierre Y...et de Maître DIDIER dans le défaut de perception d'un certain nombre de loyers pour les immeubles dont s'agit au cours de la période allant du mois de mai 2000 au 29 septembre 2005 ; qu'en effet Maître Pierre Y...qui a exercé sa mission entre 1995 et 2001, ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a fait délivrer une mise en demeuré aux locataires d'avoir à régler leur loyer et que seuls certains d'entre eux se sont en partie exécutés alors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres moyens de droit à cette fin ; que Maître Didier Z...ne peut également valablement exciper à cette fin du fait que jusqu'en avril 2000 M. Christian X... avait perçu des loyers, situation à laquelle il a été mis fin par lettre de Maître Pierre Y...du 3 juillet 2000 alors même que cette correspondance démontre que, contrairement à ce que soutient Maître Z..., les mandataires successifs avaient fini pas détenir des informations qu'ils pouvaient dès lors aisément compléter, sur la situation des immeubles appartenant au débiteur, même si celui-ci ne faisait pas preuve d'esprit de collaboration ; que dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse portant sur le calcul des sommes réclamées par l'appelant au titre des loyers négligés, prescrits et non prescrits, ainsi que sur les intérêts réclamés, il convient d'accueillir les demandes présentées par l'appelant à ce titre ; que, par ailleurs, et sans être également utilement contredit sur ce point, M. Christian X... excipe du non-respect par Maître Didier Z...des dispositions de l'article 140 alinéa 2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui dispose que " dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du. jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement " ; qu'il est dès lors fondé, en application de l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 et eu égard aux dates auxquelles ces versements ont été effectués d'obtenir la condamnation de Maître Didier Z...à lui verser la somme de 16 902 euros ; que M. Christian X... sollicite aussi l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la mise en vente de ses immeubles après un délai de 15 ans sans gestion ; qu'il convient cependant en dépit des négligences qui viennent d'être relevées à l'encontre de Maître Didier Z...et de Maître Pierre Y..., d'écarter ce chef de demande dans la mesure di M. Christian X... n'a exercé aucune voie de recours à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire, ce qui lui aurait éventuellement permis d'éviter la vente de ses biens dont il soutient désormais qu'elle était une mesure inutile ; que dès lors c'est de façon abusive que l'appelant invoque " un délai de vente de 15 ans " ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, contrairement à ce que soutenait M. X..., d'une part, la preuve de la négligence par les mandataires-liquidateurs quant aux liquidités disponibles dans la procédure collective, de nature à permettre d'éviter les ventes critiquées, n'était pas équipollente à un défaut de créance et, d'autre part, la preuve de la poursuite en connaissance de cause de l'adjudication en fraude des droits du débiteur n'était pas avérée par l'audiencement à Grasse des enchères des immeubles parisiens ; qu'en premier lieu, l'audiencement à Grasse, même si l'on tenait compte par ailleurs des négligences des mandataires-liquidateurs, ne réalisait pas la fraude aux droits, alors que la vente avait été autorisée par ordonnance du juge-commissaire dans des conditions dont l'irrégularité n'était pas attestée ; qu'en effet, l'article 154 de la loi de 1985 applicable à la liquidation judiciaire de M. X..., dispose que « les ventes ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière » ; que l'article 678 de l'ancien Code de procédure civile, alors applicable avant l'ordonnance du 21 avril 2006, prescrivait que « les procédures relatives, tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens » ; que, cependant, l'article 131 du décret du 27 décembre 1985 applicable en l'espèce, permettait au jugecommissaire d'« autoriser le liquidateur (¿) à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents » ; qu'il ajoute que le juge-commissaire « décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise » ; que ce texte ne disposait pas que la dérogation n'était possible « que lorsque » les immeubles étaient situés dans des ressorts de tribunaux différents, se contentant d'énoncer « même s'ils » y sont ; qu'en l'absence de violation des formes prescrites par l'ordre public, en matière de procédure collective, il n'y avait pas lieu d'ordonner la nullité des adjudications litigieuses ; 1°) ALORS QUE le débiteur est fondé à poursuivre l'annulation d'un jugement d'adjudication en raison de la fraude dont il est entaché, même s'il n'a pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble saisi sur adjudication en sa présence ; qu'en rejetant les demandes en annulation des deux jugements d'adjudication du 29 septembre 2005 pour la raison que M. X... n'avait pas formé de recours contre les trois ordonnances des 20 janvier et 8 février 2005 autorisant le mandataire-liquidateur à procéder à la vente des immeubles sur adjudication et qu'il avait été mis à même de présenter ses observations, quand l'absence de recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'exonérait pas les mandatairesliquidateurs de la fraude qu'ils avaient commises en poursuivant à tort l'adjudication de quatre immeubles, la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°) ALORS, si tel n'est pas le cas, QUE l'absence de recours formé par le débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente d'un bien sur adjudication met d'autant moins obstacle à l'annulation du jugement d'adjudication pour fraude que le débiteur ignorait les éléments constitutifs de la fraude au jour où il aurait pu contester l'ordonnance du jugecommissaire ; qu'en tenant pour établi que M. X... était en mesure de faire valoir l'ensemble des contestations sus-énoncées dont il connaissait déjà les éléments constitutifs en formant un recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant les saisies immobilières sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... (conclusions, p. 7, 24 à 27), si ce dernier connaissait l'existence des liquidités dans sa liquidation dès cette date et savait que les mandataires-liquidateurs avaient dissimulé au jugecommissaire qu'ils disposaient de liquidités dans leur compte ou facilement encaissables d'un montant de 229. 000 ¿, ce qui aurait interdit au jugecommissaire d'autoriser l'adjudication des immeubles s'il avait eu connaissance de tels éléments d'actifs, la cour d'appel a violé les articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°) ALORS QUE l'élément intentionnel de la fraude susceptible de vicier un jugement d'adjudication sur saisie immobilière consiste dans la seule conscience du préjudice causé au débiteur par l'acte litigieux sans que la démonstration de l'intention de nuire soit requise ; qu'en retenant que de simples négligences susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité civile pouvaient seulement être reprochées aux mandataires-liquidateurs successifs dans l'accomplissement de leur mission, après avoir constaté que la fraude n'était pas suffisamment caractérisée par la seule conscience du risque frustratoire que les mandataires-liquidateurs faisaient courir au patrimoine de leur administré, quand la simple conscience du préjudice causé à M. X... par la mise en oeuvre irrégulière des procédures d'adjudication suffisait à caractériser l'élément intentionnel de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. 4°) ALORS QUE l'article 131 du décret du 27 décembre 1985 ne permet la délocalisation de ventes sur adjudication autorisées par le jugecommissaire à une liquidation judiciaire qu'en cas de ventes simultanées de biens immobiliers situés dans les ressorts différents de tribunaux de grande instance ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, pour écarter l'existence d'une fraude, que l'article 131 du décret du 27 décembre 1985 permettait de vendre à Grasse les immeubles dont M. X... était propriétaire à Paris, bien que le juge commissaire n'ait pas autorisé la vente simultanée des différents immeubles tous situés à Paris, la cour d'appel a violé la disposition précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée, une fois redevenu in bonis, à l'encontre de Me Y...et Me Z..., mandataires-liquidateurs, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis par suite de la mise en vente, au bout de 15 ans et sans qu'aucun acte de gestion n'ait été accompli, de ses quatre immeubles, AUX MOTIFS QU'il convenait, en dépit des négligences qui venaient d'être relevées à la charge des mandataires-liquidateurs, d'écarter ce chef de demande dans la mesure où M. X... n'avait exercé aucune voie de recours à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire, ce qui lui aurait éventuellement permis d'éviter la vente de ses biens dont il soutenait désormais qu'elle était une mesure inutile ; que c'était dès lors de façon abusive que l'appelant invoquait « un délai de vente de 15 ans » ; ALORS QUE le débiteur peut mettre en jeu la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur pour obtenir réparation des abstentions fautives de celui-ci lui ayant causé un préjudice ; qu'en écartant la demande d'indemnisation présentée par M. X... aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'il avait subis par suite de l'inaction des mandataires-liquidateurs qui s'étaient abstenus pendant 15 ans de poursuivre la vente de ses quatre immeubles, sans pour autant assurer leur gestion et leur conservation, au motif inopérant que le débiteur s'était abstenu de recourir contre les ordonnances du juge-commissaire ayant autorisé les ventes de ses biens sur adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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