Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 15/ 00515 FR-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 11/ 00961
X...
C/
Consorts Y...
SA COVEA FLEET
SARL SNT PETRICONI
RAM
EURL SILCO
SARL PME
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Nicolas X...
...
20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
CONTRE :
Mme Gisèle Y...
prise en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Anthony et Geneviève Y..., eux-mêmes pris en leur qualité d'héritiers de leur père Giorgio Y..., décédé
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
M. Maykol Antonio Y...
pris en sa qualité d'héritier de son père, Giorgio Y..., décédé
...
20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
SA COVEA FLEET
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
34 Place de la République
72035 LE MANS
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
SARL SNT PETRICONI
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
RN 198 Nieluccio
20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
Organisme R. A. M
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Résidence Laetitia Bonaparte
Avenue de la grande armée
20000 AJACCIO
défaillant
INTERVENANTS :
EURL SILCO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Résidence Faouzina
Lieu-dit Faouzina Favona
20145 SARI-SOLENZARA
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PME
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Hameau de la gare
20240 GHISONACCIA
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 13 juillet 2016 auquel il convient de se référer, la cour d'appel de Bastia a rouvert les débats-celle-ci entendant soulever d'office l'irrecevabilité du recours en déféré introduit par M. Nicolas X..., la SARL PME et la SARL SILCO-, invité les parties à conclure pour le 15 septembre 2016 et fixé l'audience de plaidoiries au 10 octobre 2016.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la SARL PME la SARL SILCO et M. Nicolas X... demandent à la cour de :
- dire recevable le recours déféré présenté par les sociétés PME et SILCO,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire et juger que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité des interventions des sociétés PME et SILCO relevant la cour d'appel au fond,
et statuant de nouveau,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires des sociétés SILCO et PME,
- rejeter les demandes des intimés plus amples ou contraires.
Sur la recevabilité du recours en déféré, la SARL PME, la SARL SILCO et M. Nicolas X... font valoir qu'en déclarant leur intervention irrecevable, le conseiller de la mise en état a mis fin à l'instance les concernant. Il précise que s'il était considéré que M. X... n'était pas recevable en son recours, il réitère devant la cour dans ses conclusions au fond les demandes dont il a été débouté et sollicite en conséquence qu'il soit statué sur celles-ci.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 septembre 2016, la MMA venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet, la SNT Petroni, Mme Gisèle Y... es-qualités et M. Maycol Antonio Y... es-qualités demandent à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger irrecevable le recours en déféré,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- dire et juger irrecevables les sociétés SILCO et PME en leur intervention volontaire,
- en tout état de cause, débouter les sociétés SILCO et PME de leur demande d'expertise comptable pour absence de motif légitime,
- renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions indemnitaires de M. X... suite au dépôt du rapport d'expertise comptable.
Sur l'irrecevabilité du recours déféré, la MMA IARD SA, la SNT Petroni, Mme Gisèle Y... et M. Maycol Antonio Y... soutiennent que le fait d'avoir déclaré les sociétés SILCO et PME irrecevables en leur intervention volontaire n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance devant la cour, celle-ci ayant exclusivement pour objet l'appel par M. X... du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 2 novembre 2011, et que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés SILCO et PME est sans incidence sur la pérennité de la procédure d'appel.
Ils soutiennent que le recours en déféré ne répond pas aux cas d'ouverture limités visés aux articles 914 et 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en d'application des articles 909 et 910 ».
En l'espèce il est soutenu que, en déclarant les sociétés SILCO et PME irrecevables en leur intervention volontaire, l'ordonnance du 16 juin 2015 du conseiller de la mise en état a eu pour effet de mettre fin à l'instance les concernant et dès lors le recours en déféré est recevable au vu des dispositions ci-dessus rappelées.
Il est constant que l'instance dont est saisie la cour est constituée par l'appel du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Bastia par M. X... et que l'ordonnance querellée n'a pas mis fin à cette dernière.
Dès lors, les sociétés PME et SILCO et M. Nicolas X... ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article 916 alinéa 2 ; leur recours en déféré est en conséquence irrecevable.
Le recours en déféré ayant été déclaré irrecevable, les autres demandes présentées par la SARL PME, la SARL SILCO et M. Nicolas X... seront examinées par la cour lors de l'examen au fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours en déféré de la SARL PME, de la SARL SILCO et de M. Nicolas X...,
Condamne la SARL PME, la SARL SILCO et M. Nicolas X... aux dépens du recours en déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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