Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1995. 93-14.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.968

Date de décision :

28 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meledo, ayant son siège social à Lorient (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Gib'Allier, ayant son siège social à Villefranche d'Allier, Cosne d'Allier (Allier), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. A M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société Meledo, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Meledo a assigné la société Gib'Allier en paiement d'une provision correspondant au montant du prix de transports de marchandises ; que devant les juges du second degré la société Gib'Allier a prétendu que la société Meledo n'avait pas effectué les livraisons à leurs destinataires dans les délais convenus, qu'elle avait du reprendre la marchandise et la détruire et qu'elle était créanciére d'une somme d'un certain montant dont elle demandait la compensation avec la créance du transporteur ; Attendu que, pour accueillir cette demande de compensation, l'arrêt retient "qu'il résulte des pièces produites en photocopies que les transports ont eu lieu sans dates convenues, que les marchandises ont fait l'objet de factures non contestées établissant leur valeur et enfin, que les prétendus retours de marchandises et l'absence de paiement par les magasins destinataires ne sont pas prouvés" ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Gib'Allier, envers la société Meledo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz