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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.138

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-17.138 formé par : 1°/ M. Maurice B..., 2°/ Mme Josiane B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 2°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., 3°/ de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sir X... transactions, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 95-19.824 formé par : 1°/ M. Michel A..., 2°/ M. Roger Y..., en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de M. Maurice B..., 2°/ Mme Josiane B..., 3°/ de M. C..., défendeurs à la cassation ; M. et Mme B..., demandeurs au pourvoi principal n° R 95-17.138 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; MM. A... et Y..., demandeurs au pourvoi principal n° K 95-19.824 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. A... et de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 95-17.138 et K 95-19.824 en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi formé par les époux B... et sur les deux moyens du pourvoi formé par les consorts Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 25 juin 1990, MM. Y... et A..., propriétaires des parts de la société Bellecordière et de la SCI PR ont donné mandat à la société Sir-France transaction de vendre l'ensemble de leurs parts sociales, que ce mandat était donné pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, avec échéance au 25 juin 1991; qu'il était stipulé que la rémunération du mandataire, fixée forfaitairement à la somme de 500 000 francs, serait à la charge de l'acquéreur; que la société Sir-France transaction a engagé des pourparlers avec les époux B... qui, le 12 novembre 1990, ont signé un engagement d'acquisition sous certaines conditions, déclarant en outre prendre à leur charge la somme de 300 000 francs correspondant aux frais de l'agence; qu'elle a mis cet acquéreur éventuel en contact avec les vendeurs Y... et A...; que le 20 juin 1991, par une publication insérée dans un journal d'annonces légales, elle a appris que les époux B... s'étaient portés acquéreurs; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sir-France transaction, son liquidateur, M. C..., faisant valoir que la cession des parts était intervenue en exécution du mandat du 25 juin 1990, a demandé la condamnation conjointe des acquéreurs et vendeurs à lui payer la somme équivalente à la commission, soit 500 000 francs; que, retenant qu'aux termes de l'engagement du 12 novembre 1990, qu'elle opposait aux acquéreurs, la société Sir-France transaction avait accepté de réduire sa commission à la somme de 300 000 francs HT, l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1995) a considéré que tant les acquéreurs que les vendeurs avaient engagé leur responsabilité et avaient causé à cette société un préjudice, égal au paiement de sa commission, qu'il a accueilli l'appel en garantie formé par les époux B... à concurrence de moitié ; Attendu que la cour d'appel a relevé que la vente était intervenue grâce à l'intervention de la société Sir-France transaction; qu'elle a retenu que, lors de l'engagement qu'ils avaient signé le 12 novembre 1990, en vue de l'acquisition des parts, les époux B... s'étaient reconnus débiteurs de la somme de 300 000 francs, correspondant à la rémunération de l'agent immobilier; qu'elle a ajouté que si cet engagement d'achat avait pris fin lors de la cession, cette dernière était néanmoins intervenue entre les parties pendant la durée du mandat; qu'ayant ainsi considéré, que tant les acquéreurs que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'existence de l'obligation de paiement d'une commission à l'agent immobilier à la charge des premiers, elle a pu en déduire qu'en ne se préoccupant pas, lors de la rédaction de l'acte définitif de cession, de ladite commission, chacune des parties avait engagé sa responsabilité; que pour les mêmes motifs, elle a pu décider que les acquéreurs étaient fondés à se prévaloir de la faute ainsi commise par les vendeurs, au soutien de leur appel en garantie; que la décision, légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens des deux pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par les époux B... ; REJETTE le pourvoi formé par MM. Y... et A... ; Fait masse des dépens, les laisse pour moitié à la charge des époux B... et pour moitié à celle de MM. A... et Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée pour les époux B...; condamne les époux B... à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 8 000 francs; condamne les consorts Z... à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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