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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.700

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Simon, Eugène X..., 2 / Mme B..., Camille Z..., épouse X..., demeurant tous deux rue des Floralies, Monchaux-les-Quend à Ru (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1 / de M. Guy A..., demeurant à Ronchin (Nord), ..., 2 / de M. Roland A..., demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 3 / de Mme Ghislaine A..., épouse Y..., demeurant à Werwick (Nord), agissant tous les trois en leur qualité d'héritiers de M. Ounanian, décédé le 2 janvier 1991, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision, en constatant que les époux X... avaient arraché la haie mitoyenne sur toute son épaisseur et non jusqu'à la limite de leur propriété seulement, et en retenant souverainement que cette situation irrégulière, créée par eux unilatéralement, impliquait sa régularisation à leurs frais ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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