Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-83.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.120
Date de décision :
4 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Abraham,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre), en date du 29 janvier 1990, qui l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour recel de vols facilité par l'exercice de la profession de commerçant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour recel à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'Abraham Y... admet que la plupart des marchandises saisies dans son magasin avaient une origine frauduleuse et provenaient de vols ; "alors que l'intention frauduleuse est un élément essentiel du délit de recel et que les juges doivent constater la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des choses qu'il détient ; qu'en l'espèce, la seule constatation par les juges du fond que la marchandise saisie avait une origine frauduleuse et provenait d'un vol, ce qui n'était pas dénié par le prévenu, est insuffisante pour caractériser la connaissance que le prévenu aurait eu de cette origine frauduleuse ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le prévenu avait sciemment détenu des objets dont il connaissait l'origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, et d'où il résulte que Y... a sciemment détenu des objets dont il connaissait la provenance délictueuse, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel aggravé retenu à la charge du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller d rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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