Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-22.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.040
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° G 17-22.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Q...,
2°/ M. D... R...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... C..., épouse P...,
2°/ à M. Z... P...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Q... et de M. R..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme P... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi incident ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... et M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. R....
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Q... R... de leur demande tendant à la suppression des 2 ouvertures en rez-de-chaussée et 2 ouvertures au premier étage et des bouches d'aération ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la suppression des 4 ouvertures : la façade nord de la maison P... où sont situées les fenêtres litigieuses donne directement sur le fonds Q... R..., ce qui leur interdit la création de vue contrevenant aux dispositions de l'article 678 du code civil, car les ouvertures seraient situées à moins de 1,9 mètres de la limites des fonds ; qu'il est prétendu qu'une servitude de vue est acquise par prescription trentenaire, les fenêtres existant depuis 1934 ; qu'il convient en premier lieu d'examiner les titres : l'acte d'adjudication du 14 avril 1934 publié le 19 octobre 1934 de l'immeuble appelé ancien abattoir, mentionne une maison de construction ancienne d'un simple rez-de-chaussée aujourd'hui
utilisé à usage d'habitation
percé de divers jours de souffrance donnant sur la campagne [...] ; l'acte du 22 avril 1997 par lequel les époux P... ont acquis cette maison mentionne toujours divers jours de souffrances donnant sur la campagne [...], et précise que la maison est élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec 3 pièces à l'étage ; que pour contrer les mentions contenues dans ces titres, les époux P... se prévalent de photographies et de témoignages qui prouveraient l'existence de véritables fenêtres et pas seulement de jours de souffrances de puis 1934 ; que les photographies produites dans le rapport d'expertise en pages 29 à 31 sont totalement insuffisantes à établir l'existence de fenêtres non occultes et pouvant s'ouvrir, plutôt que de jours de souffrance ; que les attestations produites et récapitulées en détail dans le rapport d'expertise en pages 19 à 28 émanant pour nombre d'entre elles d'elles d'anciens habitants du quartier tendent en majorité à établir que les ouvertures n'ont pas été modifiées depuis des décennies, et au moins depuis les années 1980, et qu'elles permettaient la vue depuis le rez-de-chaussée et l'étage en ce que les vitres n'étaient pas occultes et les châssis mobiles ; que l'expert, pour sa part, considère que les ouvertures sont équipées de châssis ouvrants de conception ancienne qu'il situe à la date de transformation de la maison en habitation et précise que les ouvertures sont d'environ 1 m au-dessus du sol, et cela depuis 1974 au minimum, selon la vue aérienne, que cet examen est critiquée en ce que la preuve de l'existence d'un étage depuis plus de 30 ans n'est pas rapportée et que si la maison ne disposait que d'un rez-de-chaussée, aucune vue ne pouvait dons s'exercer depuis l'étage, et ce d'autant plus que le local avait un fonction d'abattoir ; qu'eu égard à la destination d'habitation de cette construction depuis au moins l'acte d'adjudication du 14 avril 1934 qui en fait état, au nombre de témoignages relatant la possibilité ancienne d'ouvrir les 4 fenêtres, ce qui implique leur accessibilité depuis le 1er étage, et ce qui est conforté par la description par l'expert de "châssis ouvrants de conception ancienne", il sera considéré que la servitude de vue a été acquise par prescription trentenaire ; qu'il ne peut être retenu que la végétation ayant pu exister sur le terrain des consorts Q... R... les a empêchés de connaître la présence des fenêtres alors qu'il leur suffisait de se déplacer au bout de leur terrain pour constater leur existence » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande de suppression des ouvertures et des bouches d'aération : que les dispositions des articles 676, 677 , 678 du code civil définissent les distinctions entre vue et jour de souffrance ; qu'en l'espèce, s'opposent les consorts R... Q..., qui réclament la suppression des 4 vues ouvertes sur leur fonds et qui soutiennent que les règles de la prescription acquisitive ne peuvent recevoir application dès lors que les ouvertures dont s'agit ne constituent pas des vues mais des jours de souffrance visés dans les actes authentiques, aux consorts P... C... qui rappellent que l'auteur commun à l'origine de la situation et qui se prévalent de la prescription plus que trentenaire de leurs servitudes, celles-ci étant existantes dans le patrimoine de leurs auteurs depuis plus de trente ans ; que la nature juridique des ouvertures faisant l'objet d'une contestation, il appartient au juge du fond de détermine, par une appréciation souveraine des éléments de fait concernant les caractéristiques des ouvertures, celles des deux catégories envisagées par les articles 675 et suivants du code civil à laquelles elles appartiennent ; que les défendeurs qui soutiennent avoir prescrit par possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires ; que pour compléter la prescription, il peuvent joindre à leur possession celle de ses auteurs ; qu'une servitude de vue, de nature apparente et continue, peut être acquises par prescription trentenaire qu'à la condition que la vue soit suffisamment apparente et de nature à provoquer la contradiction du propriétaire voisin ; qu'en l'espèce, il ressort des contestations de l'expert, corroborées par des photos aériennes, que les 4 ouvertures litigieuses donnant sur le fonds des Monsieur R... et Madame Q... sont translucides et ouvrantes, et qu'il s'agit de vue droites ; que leurs dimensions et hauteurs actuelles sont identiques à celles existantes en 1974, ainsi que cela est justifiée par la photo aérienne de 1974 parfaitement lisible, de sorte qu'à cette époque, ces vues ne pouvaient et ne peuvent être considérés comme des jours de souffrance ; que des attestations précises viennent corroborer les photos d'agrément versées aux débats, notamment de 1940 et des années 60 ; que les moyens soulevés par Monsieur R... et Madame Q... sont impuissants à contredire les conclusions de l'expert, comme s'appuyant uniquement sur des attestations douteuses, et des hypothèses non justifiées par des pièces ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ces ouvertures auraient été à l'origine des jours de souffrances, transformés en vues ; qu'au contraire, l'expert note que les châssis sont anciens, ainsi que la maçonnerie auto et que ces ouvertures datent de la transformation de l'ancien abattoir en maison d'habitation, soit avant 1934 ; qu'il observe que "deux caractéristiques l'amènent à considérer que ces ouvertures n'ont jamais été de simples jours : les ouvertures sont équipées de châssis ouvrant de conception ancienne que nous estimons à la date de la transformation en habitation (avant 1934) ; l'appui de fenêtre est à une hauteur d'environ un mètre au-dessus du plancher et cela depuis 1974 minimum selon la vue aérienne en page précédente. Ces ouvertures ne peuvent en aucun cas être considérés comme de simples jours" ; que ces 4 châssis ouvraient librement sur le champ voisin, (la quatrième étant derrière ne végétation de peu d'importance), existent depuis plus de trente ans et leur seule présence, au demeurant parfaitement visible, suffisait à avertir le voisin des désagrément auxquels il pouvait être exposé ; qu'ainsi les conditions de publicité et de l'absence d'équivoque de leur possession sont remplies ; qu'au regard de ces différents éléments à l'encontre desquels Monsieur R... et Madame Q... n'opposent que leur titre lui-même évoquant des jours de souffrance dont l'existence originale n'est pas démontrée, Monsieur P... et Madame C... établissent avoir la possession plus que trentenaire des vues litigieuses dont l'existence ne peut être déniée en dépit des attestations parfois contradictoires et des affirmations non justifiées de Monsieur R... et Madame Q... ; qu'en conséquence, Monsieur P... et Madame C... bénéficient par prescription d'une servitude de vue sur le fonds R... Q... » ;
ALORS QUE 1°) les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise établi le 15 octobre 2012 par M. Y... et des attestations produites et récapitulées dans ce rapport que des ouvertures existaient en façade nord de l'immeuble d'habitation des consorts C... P... depuis plus de 30 ans ; qu'en en déduisant l'acquisition, par les consorts C... P..., d'une servitude de vue par prescription trentenaire, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte dont les mentions sont claires et précises ;
ALORS QUE 2°) en tout état de cause, en déduisant l'acquisition, par les consorts C... P..., d'une servitude de vue par prescription trentenaire du fait de l'accessibilité des ouvertures depuis le premier étage, sans que la preuve de l'existence d'un étage depuis plus de trente ans ne soit rapportée, la cour d'appel a violé les articles 678 et 690 du code civil ;
ALORS QUE 3°) pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en affirmant que les consorts C... P... avaient acquis une servitude de vue par prescription trentenaire, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions des consorts Q... R..., si la présence de végétation n'avait pas interrompu la possession de la vue revendiquée par les consorts C... P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil, ensemble les articles 678 et 690 du code civil.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Q... R... de leur demande tendant à l'enlèvement des canalisations d'eaux pluviales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'enlèvement des canalisations d'eaux pluviales : les eaux usées, est apparente et continue et peut s'acquérir par prescription trentenaire. Le rapport d'expertise met en évidence que trois maisons, dont celle des époux P... sont raccordées à une conduite d'eaux pluviales après collecte par les toits. La présence d'une gouttière acheminant les eaux pluviales vers une canalisation sur le fonds Q... R... est un élément visible, en sorte que l'acquisition de la servitude par prescription trentenaire est possible. Il ressort des attestations de : - H... L..., né en 1939 « ayant toujours vécu aux [...]... que les évacuations d'eaux pluviales et usées existent depuis plus de 30 ans le long de la façade donnant sur l'ancienne campagne [...] » - I... B..., née en 1938 « ayant bien connu les anciens propriétaires de la maison située [...] ... que les évacuations d'eaux pluviales et usées passent au moins depuis mon enfance le long de la façade donnant sur l'ancienne campagne [...] » - I... N..., né en 1945 a « toujours vu depuis 1979 les tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales et usées installées contre cette façade bien avant les raccordements de cette maison au tout à l'égout et notamment lors de la visite effectuée en présence d'un responsable de l'assainissement de la ville de Marseille, avant la réalisation par notre société du réseau d'assainissement lors de l'obtention du permis de lotir déposé en 1978 ; Cette existence ancienne est confirmée par les témoins K... F... et E... M... dont les maisons sont également desservies par cette canalisation ou encore par O... A..., née en 1940 ayant vendu la maison aux époux P... ou encore V... S... ; Ils sera considéré que la preuve de l'existence de la canalisation litigieuse depuis au moins le 10 septembre 1979 est suffisamment établie par ces attestations précises et circonstanciées tandis que celles établies par IX... L..., VH... L..., TG... W..., FV... T..., EY... U... sont insuffisantes à les contredire sur l'existence de la canalisation d'eaux pluviales depuis plus de trente ans. Le jugement ayant rejeté la demande d'enlèvement de cette canalisation sera donc confirmé. »
ALORS QUE 1°) la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les différentes attestations de H... L... et I... B... et I... N..., sur lesquelles la Cour d'appel a fondé sa décision, attestaient que les eaux pluviales et usées s'écouleraient par des canalisations en façade depuis « plus de trente ans » ; qu'en retenant la véracité de ces attestations pour l'évacuation des eaux pluviales quand, par ailleurs, s'agissant des canalisations d'eaux usées elle les écartait (v. arrêt p. 6 : servitude discontinue non apparente), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'articles 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge doit statuer par des motifs suffisants ; qu'en affirmant, par des motifs péremptoires, que l'ensemble des attestations produites par l'exposantes « sont insuffisantes à les contredire sur l'existence de la canalisation d'eaux pluviales depuis plus de trente ans », quand ces attestations contredisaient clairement les autres attestations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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