Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWW et RG 452 Page
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 14 Août 2024
Dossier N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWW et N° RG 452
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Madame [J] [X] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE POLICE en date du 06 mai 2024, notifié le 07 mai 2024 , à l'encontre de
M. [P] [Y], alias [I] [C] [R]
né le 05 Août 2005 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 09 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 09 août 2024 à 09 h 32,
Vu la requête de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] enregistrée au greffe le 12 Août 2024 à 17 h 05 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 12 Août 2024 à 15 h 26
tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
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N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWW et RG 452 Page
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me MICHAU Ludivine, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Madame [J] [X] , interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWW et celle introduite par M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] enregistrée sous le N° RG 452 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’absence de diligences destinées à permettre la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire, accomplies pendant la détention: aucune règle n’impose à l’administration de débuter des diligences en vue de la mise en oeuvre de l’éloignement du territoire avant le placement en rétention du retenu. Au surplus, en l’espèce les autorités tunisiennes avaient été saisies et ont reconnu M.[Y] [P] comme étant un de leurs ressortissants le 29 juillet 2024.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement: il est fait grief à l’arrêté de placement de ne pas avoir pris en compte le fait que M.[Y] [P] serait demandeur d’asile en Suède, et vilnérable au regard de son état de santé. Toutefois il convient de constater qu’aucun élément au dossier ne vient au soutien de ces déclarations.
Sur l’existence d’un recours en cours contre la décision d’éloignement du territoire français, devant le tribunal administratif: il ressort du dossier qu’un recours a été exercé devant le tribunal administratif contre ll’arrêté plaçant M.[Y] en rétention administrative. Toutefois, l’existence d’un tel recours ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative. Au surplus, il ressort du dossier que la préfecture a informé le tribunal administratif du placement de l’intéressé en rétention ce qui devrait permettre un examen accéléré de ce recours.
Ces moyens seront rejetés; les autres moyens écrits n’ayant pas été maintenus à l’audience.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DESLIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées pour assurer l’éloignement de M.[Y] [P] , à savoir avoir obtenu des autorités tunisiennes l’identification de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[Y] [P] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M.[Y] [P] n’a pas fourni d’éléments établissant l’existence d’un domicile fixe ni déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[Y] [P] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWW et celle introduite par M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] enregistrée sous le N°RG 452 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R];
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [Y] alias [I] [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 août 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 14 Août 2024 à 12 h01
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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