Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-82.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.663

Date de décision :

25 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Claude, - X... SILVA Ismaël, - la SA Y... ET FILS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1993, qui, pour blessures involontaires sur un chemin de fer, a condamné, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende, a prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19 de la loi du 15 juillet 1845, 1147, 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare les prévenus demandeurs coupables des faits reprochés et les condamne in solidum avec la société demanderesse, prise comme civilement responsable d'un coprévenu, à réparer les préjudices subis ; "aux motifs que c'était au chef de chantier, donc au seul préposé de la société Y..., qu'il appartenait d'aviser la SNCF ; que le contrat liant les sociétés Y... et Marais ne peut être considéré comme un contrat de sous-traitance, dès lors que les conditions de location des trancheuses précisent que la société Marais est seulement loueur de matériel ; que la faute du conducteur de l'engin, responsable vis-à-vis de son employeur et qui n'a pas demandé au chef de chantier, avant d'exécuter son travail, s'il avait bien pris contact avec la SNCF, ne remettait nullement en cause le pouvoir de direction qui incombait manifestement en l'espèce, au seul chef de chantier de la société Y... ; "alors, d'une part, que dès lors qu'un contrat de location régit les relations des parties et prévoit sous l'autorité de laquelle se trouve le préposé pendant sa mise à la disposition du locataire, ce contrat doit recevoir application ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que les conditions de location du 26 mars 1990 stipulaient que la mise à disposition du matériel s'accompagne d'une mise à disposition du personnel de conduite placé sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire "en dehors du fait de maintenance et de la conduite du matériel" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrat liait les deux sociétés en cause et précisait les "conditions de location" ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si ces conditions ne précisaient pas sous l'autorité de qui se trouvait le conducteur de l'engin loué, préposé du propriétaire de matériel, lors de la conduite dudit engin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident est survenu lors de la "traversée de la trancheuse avec son personnel de conduite et d'entretien de l'autre côté du passage à niveau" et en dehors de l'exécution des travaux ; que, par suite, en retenant la responsabilité des demandeurs, en dépit des termes précités du contrat de location, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SA Y... et fils, qui avait obtenu de France Télécom un marché pour l'installation de câbles le long d'une voie ferrée, a loué à une autre entreprise, pour procéder aux travaux d'excavation, une trancheuse avec son conducteur ; que, le 28 mars 1990, ce dernier, qui avait terminé la veille les travaux sur un côté de la voie, a entrepris la traversée de celle-ci ; que, malgré l'extrême lenteur de l'engin et bien que la réglementation exige d'informer la SNCF d'une traversée supérieure à dix secondes hors des passages à niveau gardés, cette information n'a pas été donnée ; qu'un autorail survenant au cours de la traversée de la voie a heurté la trancheuse et que cinq personnes ont été blessées ; que Jean-Claude Y..., président du conseil d'administration de la société précitée, et Ismaël X... SILVA, chef du chantier, ont été poursuivis pour le délit de blessures involontaires sur un chemin de fer et déclarés coupables ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce que, dès la veille des faits, le chef de chantier de la société Y... avait la possibilité de demander au loueur de l'engin un véhicule porteur permettant une traversée rapide de la voie, ou à défaut, d'informer la SNCF pour déterminer une période de temps pendant laquelle la manoeuvre pourrait se faire sans danger ; que, pour rejeter les conclusions des prévenus selon lesquelles le contrat de location excluait la responsabilité du locataire, notamment en ce qui concerne la conduite du véhicule, les juges relèvent qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de sous-traitance et que le pouvoir de direction sur le chantier appartenait au préposé de la société Y... à qui il incombait d'informer la SNCF ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la négligence des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz