Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-61.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.447
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. François X..., directeur de société, ... (Seine-Maritime),
2°/ M. Jacques Y..., demeurant rue des Canadiens, Saint-Ouen-du-Tilleul (Eure),
en cassation du jugement rendu le 25 juillet 1989 par le tribunal d'instance d'Elbeuf, au profit de l'Union locale des syndicats CGT, BP 222, Elbeuf (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-61.447 et 89-61.461 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance de Rouen, section d'Elbeuf, a annulé les élections, dans le premier collège, des délégués du personnel de la société Transports François X... location ayant eu lieu les 9 et 16 juin 1989 sans que M. Y..., qui n'a pas comparu, ait été averti de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., déclaré élu le 16 juin 1989, était défendeur nécessaire à l'instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les moyens du pourvoi n° D. 89-61.447,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Elbeuf ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Elbeuf, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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