Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10815 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/04070
APPELANT
Monsieur [K] [E]
Chez M. et Mme [E], [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES TOULOUSE-LAUTREC (AGESTL) venant aux droits de l'ASSOCIATION [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel .
Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M. [E]. demande à la cour de :
- Annuler et subsidiairement infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association pour la gestion du centre [6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire de M. [E] à 3 133 euros et son coefficient à 770;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association pour la gestion des établissements spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6] à la date du licenciement soit le 28 septembre 2018 ;
- Subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner l'association pour la Gestion des Établissements Spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6] à verser à M. [E] sommes suivants :
- Au titre de la classification :
- A titre principal : 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination ;
- A titre subsidiaire 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la convention collective.
- Au titre des heures supplémentaires :
- A titre principal : 8 649,15 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 864,92 euros
- A titre subsidiaire : 7 627,48 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 762,75 euros au titre des congés payés y afférent
- En tout état de cause : 18 798 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 18 798 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation de l'obligation de
sécurité de résultat
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- A titre principal : 18 798 euros ainsi que 1 880 euros au titre des congés payés ;
- A titre subsidiaire : 5 525 euros ainsi que 523 euros au titre des congés payés.
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- A titre principal : 28 980 euros ;
- A titre subsidiaire : 16 576 euros.
- 75 192 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- 15 225 euros au titre du compte épargne temps, des congés payés, jours de récupération, et congés d'ancienneté
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec anatocisme;
- Dire que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG et de CRDS ;
Ordonner la remise de une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, d'un certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dont le conseil se réservera la liquidation ;
- Condamner l'association pour la Gestion des Établissements Spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6] aux dépens et frais d'exécution éventuels.
Aux termes de conclusions transmises le 2 septembre 2020 par voie électronique, l'association pour la Gestion des Établissements Spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6], soit l'AGESTL demande à la cour de :
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 juillet 2008;
Y ajoutant
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la clôture du 8 septembre 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. [K] [E] a été embauché à compter du 1er septembre 1992 en qualité d'éducateur spécialisé'par l'association pour la gestion du centre [6] aux droits de laquelle vient l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec (AGESTL).
Il a été délégué du personnel durant plusieurs années, puis délégué syndical CGT à partir du 3 mars 2014.
Le 10 avril 2015, les salariés ont été informés du départ du responsable du service éducatif, M. [Y], de la parution d'une annonce pour un recrutement extérieur et de la possibilité de postuler en interne.
M. [E] a déposé sa candidature et a été admis parmi les trois derniers candidats en lice, mais n'a finalement pas été retenu.
Il a démissionné de ses fonctions syndicales et représentatives à une date non précisée mais en tout état de cause antérieure ou au moins concomitante à sa candidature.
Il a été en arrêt maladie à compter du 18 juin 2015.
Estimant être victime de discrimination syndicale, il a saisi le 10 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de diverses demandes indemnitaires, qui a statué par jugement du 26 septembre 2018, dont appel, comme indiqué ci-dessus.
Il a été licencié pour inaptitude le 28 septembre 2018.
Sur l'annulation du jugement :
M. [E] invoque la méconnaissance des termes du litige en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile et de l'absence d'impartialité résultant de l'article 6 de la CEDH et de l'article L.111-7 du code de l'organisation judiciaire des premiers juges qui ont retenu que M. [N], embauché comme responsable de service éducatif était syndiqué et exerçait les fonctions de représentant du personnel, alors que M. [E] avait indiqué, sans être contredit, lors de l'audience de jugement du 15 mars 2018, que l'intéressé n'avait exercé ses fonctions de représentation du personnel qu'en novembre 2017, soit postérieurement à son embauche.
L'employeur soutient qu'à l'embauche de M. [N], ni lui, ni M. [E] n'exerçait de fonctions syndicales et que le conseil de prud'hommes n'a commis aucune erreur.
Dès lors que M. [N] ne pouvait être représentant du personnel au moment de son embauche, la référence par le conseil de prud'hommes à son appartenance à un syndicat et à l'exercice de fonctions de représentation du personnel se rapporte nécessairement à la période postérieure à son embauche. Les termes du jugement ne révèlent aucune partialité. En tout état de cause, l'existence de motifs éventuellement erronés, inopérants ou seulement insuffisants à caractériser l'absence de discrimination ne peut avoir pour conséquence l'annulation du jugement entrepris.
Cette demande formée par le salarié sera en conséquence rejetée.
Sur la discrimination syndicale :
L'article L.1132-1 du code du travail énonce un principe général de non-discrimination envers les salariés qui ne doivent pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle, en raison de leur appartenance syndicale.
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est soutenu par M. [E] qu'il était syndiqué CGT, que le président de l'association est intervenu dans le processus de recrutement alors que dans le passé le directeur y procédait comme le mentionne sa fiche de poste, que ce directeur en faveur de son recrutement a été dessaisi du recrutement, que le candidat retenu n'a pas présenté de projet contrairement à ce qui a été demandé aux autres candidats, que la priorité interne de recrutement résultant de l'article 11 de la FEHAP n'a pas été respectée, que le choix de l'autre candidat, M. [N], a été fondé sur la possession du CARREPUIS niveau 2 qui n'était pas exigée par la fiche de poste, puisque 5 années d'expérience éducative sont considérées comme équivalentes, que la situation s'inscrit dans un contexte d'entrave aux représentants du personnel , en 2005, 2008 et 2016.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il ressort des pièces versées par l'employeur que la fiche du poste du directeur le place sous la subordination du président de l'association, sans qu'il soit prévu que le directeur procède seul au recrutement au surplus d'un poste de cadre, que dans les réponses faites aux questions posées par les représentants du personnel des 16 juin et 1er septembre 2015, M. [D], directeur de l'association, a au demeurant précisé les modalités qui ont présidé à l'embauche du chef de service, soit la sélection par lui de cinq candidats dont trois ont été retenus par le président de l'association et convoqués pour entretien, avec ensuite un temps d'échange et d'argumentation avec chaque membre du jury avec le choix fait par le président, M. [D] précisant que la procédure a été suivie dans le respect de ses prérogatives pour l'embauche de cadres. Ainsi, il ne peut être retenu ni que le processus de recrutement a été mise en place dans le but d'évincer M. [E], ni que M. [D] a été écarté de manière irrégulière et/ou illégitime de celui-ci. Au surplus, il est établi que dès le mois de mai 2015, les représentants du personnel avaient été informés des critères principaux de recrutement et de la délégation par le président de l'association de M. [I], son directeur de cabinet, ainsi que de Mme [X], représentante du maire au conseil d'administration de l'EMP.
L'AGESTL démontre ensuite que M. [N] a présenté un projet qui est produit au débat, dont rien ne permet de considérer qu'il n'avait pas été établi en son temps et dont l'appréciation portée par M. [E] quant à son inconsistance est éminemment subjective et partiale, que M. [N] a une expérience de 15 années dans le secteur médico-social et que la priorité édictée par l'article 11 de la convention collective n'oblige pas au recrutement interne.
Enfin, la fiche de poste mentionne un diplôme au minimum de niveau III de qualification et une expérience professionnelle ainsi que 5 années d'expérience en cas d'absence de CAREFUIS. Il est démontré que M. [E] n'a pas le CAFEFUIS niveau II contrairement à M. [N], qui de surcroît, a obtenu son master 1, gouvernance et encadrement des organisation ainsi que le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAREFUIS) le 10 avril 2015 au terme d'une formation de 18 mois et d'un stage de 6 mois en 2014 comme chef de service dans un ESAT. Il ressort aussi du courrier du 1er juin 2015 adressé par le médecin du travail, Mme [C], à la mairie d'[Localité 4], que celle-ci a insisté dans sur la nécessité de d'embaucher des personnes expérimentées ayant les diplômes requis pour occuper le poste. Le fait pour M. [E] d'avoir ponctuellement participé au comité de pilotage, à l'élaboration du projet de l'établissement, au règlement de fonctionnement et au comité de suivi de l'évaluation externe et d'avoir créé la fiche d'observation de la personne accueillie est largement en deçà des compétences listées par la fiche de fonction du chef de service en termes notamment de gestion du personnel et budgétaire, de prise en charge totale dans sa dimension opérationnelle du projet d'établissement mais également de coordination de la mise en 'uvre des projets personnalisés des usagers. Ses interventions en qualité de représentant du personnel ne peuvent davantage être retenues.
Ainsi, au delà de ses compétences d'éducateur spécialisée et de son expérience non remises en cause, des appréciations très favorables à son endroit de ses collègues qui l'ont d'ailleurs élu représentant du personnel et du fait que des familles de résidents attestent en sa faveur, l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction était en droit de lui préférer M. [N] qui remplissait, contrairement à M. [E], les conditions de diplôme, alors même qu'aucune obligation conventionnelle de pourvoir le poste par priorité ne s'imposait à l'employeur et que le processus de recrutement a été mis en 'uvre de manière loyale.
L'employeur démontre ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une discrimination syndicale.
Sur le non-respect de la convention collective et la fixation du salaire à 3 333 euros et son coefficient à 770 :
Il appartient à M. [E] qui revendique ce statut de chef de service éducatif, le statut de cadre et le bénéfice du coefficient 770 et le salaire correspondant d'établir qu'il a exercé les activités correspondant à la définition conventionnelle, ainsi qu'à celle de cadre ressortant de l'article 1er de l'annexe 6 et nécessitant qu'il exerce des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur. Les diverses participations à des occasions ponctuelles à la demande du directeur M. [D] au comité de pilotage, à l'élaboration du projet de l'établissement, au règlement de fonctionnement et au comité de suivi de l'évaluation externe et le fait d'avoir créé la fiche d'observation de la personne accueillie, n'excèdent pas ses fonctions d'éducateur spécialisé et de membre ancien et compétent de l'équipe éducative nécessairement associée aux réflexions sur le fonctionnement de l'établissement et ne relèvent pas des compétences exigées par les dispositions susvisées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toutes ces demandes.
Sur les heures supplémentaires et leurs conséquences :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
Les parties conviennent que la pointeuse a été à plusieurs reprises défaillante avec l'indication de durées de travail incohérentes, ce que la cour constate au demeurant au vu des rapports de pointage produits au débat par l'employeur, pour ce qui concerne par exemple la semaine 36 de 2013 pour laquelle une durée totale de travail est comptabilisée pour 84h30, pour les jours des 4,5 et 6 septembre 2013 des durées quotidiennes respectives de 17h04,16h01 et 16h33, des mentions de pointage unique, de dépointage par le système. Dans de telles conditions, les relevés de pointage ne peuvent être considérés comme fiables quelque soient les jours considérés, même si ceux-ci ne comportent pas d'évidentes incohérences, et ne sont donc pas de nature à constituer un élément précis sur les heures travaillées.
Il convient de constater que le tableau produit par M. [E], qu'il indique avoir établi sur la base des rapports de pointage précités, mentionne pour la période revendiquée et pour certaines semaines, un nombre d'heures supplémentaires sans aucune indication des horaires qui ont été les siens. Les attestations de Mme [L], éducatrice spécialisée, indiquant avoir vu souvent M. [E] son collègue présent avec sa propre arrivée vers 8h15-8h20, celui-ci lui ayant précisé être plus au calme pour travailler à la rédaction de divers documents, de Mme [V], monitrice-éducatrice, affirmant qu'il est régulièrement dans l'établissement à son arrivée à 8h15 et ce depuis plusieurs années jusqu'au moins en avril 2013, moment de son congé maternité et enfin de Mme [A], éducatrice spécialisée, indiquant quant à elle arriver à 8h15 ou 8h20 au lieu de 8h45 et que M. [E] en fait autant, permettent tout au plus de retenir qu'il était présent régulièrement au moins avant 8h15 et avait fait ce choix pour travailler tranquillement. Il n'est produit aucun élément fiable sur les horaires de fin de journée.
Cependant, la note d'information N°13-2012-AO du 4 mars 2013, qui est produite au débat par M. [E] lui-même, établie par M. [D], à l'occasion du point sur la période du mois d'essai d'utilisation de la badgeuse, insiste notamment sur l'absence de prise en compte des arrivées avant l'heure le matin dans la mesure où elles ne correspondent pas à une nécessité de service ou une demande de la direction. D'ailleurs, une procédure a été mise en place pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié devant remplir préalablement une attestation d'heures supplémentaires pour être autorisé à en réaliser avec avis de la direction, comme le révèle la demande d'autorisation formulée par M. [E] lui-même le 12 octobre 2011 pour l'accomplissement de 3h50 d'heures supplémentaires.
Enfin, l'examen des bulletins de salaire fait apparaître la prise en compte régulière d'heures supplémentaires et leur paiement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas retenu que le salarié a accompli des heures supplémentaires au-delà de celles autorisées et rémunérées par l'employeur, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
L'absence de manquement de l'employeur dans le paiement des heures supplémentaires commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée subsidiairement pour non-paiement des heures supplémentaires outre des congés payés afférents.
Aucun élément ne permet d'imputer à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l'intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu'il soit argué d'une quelconque défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Le manquement de l'employeur à l'obligation lui incombant en application de l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale de travailleurs est démontré par les éléments versés au débat qui résultent de la lettre du médecin de travail, Mme [C], du 31 août 2015 au médecin traitant de M. [E], relevant un état dépressif en rapport avec un changement de direction et de présidence et indiquant que la présidente actuelle a fait partie de l'ancienne équipe dirigeante avant 2010 qui a pratiqué des méthodes de management très délétère avec maltraitance psychologique importante envers les représentants du personnel dont M. [E], de la constatation d'une part par le médecin psychiatre de ce dernier le 3 octobre 2016 d'une symptomatologie dépressive majeure et des éléments de syndrome post traumatique avec un sentiment de préjudice extrêmement fort et d'autre part par le médecin du travail de son inaptitude au terme de deux avis des 22 juin et 5 juillet 2018 avec mention de restrictions édictant l'absence de contact de manière définitive avec la hiérarchie de l'EMP [6] et finalement de son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 18 juin 2018.
La défaillance de l'employeur doit conduire, par infirmation du jugement entrepris, à allouer à M. [E] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le manquement démontré de l'employeur à son obligation de sécurité revêt, dans les circonstances de l'espèce et à lui seul, un caractère de gravité suffisant et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc, par infirmation du jugement déféré, être accueillie, avec effet à la date du licenciement, soit le 28 septembre 2018.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés.
En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective Fehap de 1966, le salarié non cadre a droit en cas de licenciement à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Celle étant égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé durant cette période, il convient, au vu des bulletins de salaire versés au débat et dans la limite de la demande, de lui allouer une somme de 5 525 euros euros ainsi que 523 euros de congés payés afférents.
En application de l'article 17 de la convention collective applicable aux salaries non cadres, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement égale à ¿ mois de salaire par année d'ancienneté, cependant plafonnée à six mois de salaires calculé sur la moyenne de trois derniers mois. Il convient de constater que M. [E] ayant perçu au moment du licenciement une somme de 18 923,41 euros, excédant celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles susvisées, soit selon ses propres écritures celle de 16 576 euros, il a donc été rempli au-delà de ses droits et sera débouté de sa demande.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [E] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (né le [Date naissance 3] 1964), à l'ancienneté de ses services (embauche le 1er septembre 1992) , à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi limitées en raison de son placement en invalidité 2ième catégorie, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 51 000 euros.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur le compte épargne-temps et les jours de congés :
Les éléments produits au débat par le salarié ne démontrent pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés par le versement au moment du solde de tout compte d'une somme de 3 978,20 euros correspondant aux 36 jours acquis avec son arrêt de travail pour maladie et non pris par lui avant la rupture du contrat de travail. Il n'est versé aucune pièce démontrant que ses droits ont été méconnus pour ce qui a trait au compte-épargne temps.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions :
Les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient d'ordonner à l'association intimée de remettre à M. [E] une attestation pôle emploi rectifiée sans astreinte, sa nécessité n'étant pas justifiée.
Le salarié a déjà été destinataire d'un certificat de travail conforme à sa situation d'emploi et aucune circonstance ne justifie qu'il soit procédé de nouveau à une remise.
L'association intimée, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à M. [E] une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au manquement à l'obligation de sécurité et à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [E] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2018 ;
En conséquence, condamne l'AGESTL à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 000 euros : dommages-intérêts pour manquement de l'obligation de sécurité,
- 5 525 euros : indemnité compensatrice de préavis,
- 523 euros : congés payés sur ce préavis,
- 51 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Ordonne à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'AGESTL à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [E] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE