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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2022. 2204214

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204214

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mars 2021 de la commission de médiation des Yvelines dont M. B demande l'annulation lui a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a réceptionnée au plus tard le 29 mars 2021. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la décision du 7 mai 2021 par laquelle cette même commission a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 5 mars 2021 lui a été distribuée le 4 juin 2021. Ainsi, le délai de recours contentieux de 2 mois ouvert à M. B pour contester ces 2 décisions, qui mentionnaient les voies et délais de recours, a commencé à courir à compter de cette dernière date. Dès lors, la requête de l'intéressé, qui a été enregistrée le 24 mai 2022, après l'expiration de ce délai, est manifestement tardive et donc irrecevable. 4. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 août 2022. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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