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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.800

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel Auguste B..., exploitant agricole demeurant au lieudit "Le Vau" à Saint-Germain d'Arce (Sarthe), 2°/ Mme B..., née Josiane Y..., demeurant lieudit "Le Vau" à Saint-Germain d'Arce (Sarthe), 3°/ M. X..., Alexis, Georges Y..., exploitant agricole, demeurant lieudit "Les Caves" à Saint-Germain d'Arce (Sarthe), 4°/ Mme Y..., née Ginette Z..., demeurant au lieudit "Les Caves", à Saint-Germain d'Arce (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le tribunal de grande instance du Mans, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAMS), dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Ricard, avocat des époux B... et des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarte (CRCAMS), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, acte notarié du 26 février 1976, les époux B... se sont portés cautions solidaires au profit de la Caisse régionale de crédit mutuel de la Sarthe d'un prêt de 260 000,00 francs accordé par elle à un groupement agricole d'exploitation en commun pour financer la construction d'une porcherie ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la caisse a délivré aux époux B... un commandement à fin de saisie immobilière ; que ceux-ci, contestant notamment la validité du prêt, ont fait opposition au commandement ; que le jugement a déclaré leur demande irrecevable au motif qu'un précédent jugement rendu le 14 novembre 1984 par le même tribunal, avait "écarté la discussion relative aux conditions d'octroi du prêt" ; Attendu que les époux B... font grief au jugement attaqué de s'être ainsi déterminé alors, selon le moyen, que le jugement du 14 novembre 1984 avait uniquement traits aux conditions de deux autres prêts, dont l'objet était totalement différent, puisqu'ils concernaient l'acquisition d'un tracteur et une perte de récolte et non la construction d'une porcherie ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 novembre 1984, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la contestation des époux B..., relative à l'existence même de la dette, n'avait dès lors pas le caractère d'un incident de saisie immobilière ; qu'ainsi la disposition de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, restreignant l'appel à l'égard des jugements qui auront statué sur un tel incident, est inapplicable au jugement attaqué ; que, formé contre une décision rendue et premier ressort, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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