Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-84.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.916
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 23 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat après jonction des instances, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté sa demande directe tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 199, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer, d'une part, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Georges Z..., mis en examen pour assassinat, et, d'autre part, rejeter sa demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation, cette juridiction, joignant les deux instances, retient, après avoir exposé les présomptions et indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, que des actes d'instruction sont encore nécessaires et qu'il convient en l'état d'éviter que Z... "qui semble au moins vouloir susciter de faux témoins" puisse se concerter frauduleusement avec d'éventuels complices et fasse pression sur les témoins essentiels ; que les juges ajoutent que les graves antécédents judiciaires de l'intéressé, condamné 12 fois depuis 1971 dont sept fois par défaut à de lourdes peines d'emprisonnement, permettent de craindre qu'il ne se maintienne pas à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne pouvant qu'être "inopérantes en pareil cas" ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'instances relatives à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à leur unique objet et qui s'est prononcée, après avoir donné la parole en dernier à l'avocat de Z..., par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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