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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-85.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.439

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Josette, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle en date du 28 octobre 1993, qui l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et à des pénalités douanières, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, à l'audience du 28 octobre 1993, où il a été rendu, la Cour était composée de M. Brignol, président, et de MM. Y... et Silvestre, conseillers et qu'à l'audience du 5 octobre 1993, à laquelle l'affaire a été appelée et instruite, la Cour était composée de M. Brignol, président, et de MM. Z... et Silvestre, conseillers ; "alors que, faute de constater que les magistrats qui ont délibéré de l'affaire sont ceux-là même devant lesquels la cause a été débattue, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées et que M. Z... a effectivement participé au délibéré ; qu'ainsi la nullité est encourue" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale dont le visa n'est pas indispensable à sa régularité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, R. 5171, R. 5172, R. 5179, R. 5181, 1 de l'arrêté du 22 février 1990, L. 627-5, alinéa 2, L. 627, alinéas 7, 8, L. 629, alinéas 1, 2, 3, 4, L. 629-1, alinéa 5, L. 630-1 du code de la santé publique, 42 et 44, alinéa 4-5 , du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de détention et de cession de substances vénéneuses classées stupéfiants et a porté la peine à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ; "aux motifs que Jacques B... puis sa soeur Josette B... avaient vendu, de septembre 1991 à juin 1992, des quantités importantes de haschisch de l'ordre de 25 à 51 kg au total à Philippe X... ; que Josette B... avait suppléé son frère en fuite ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement expressément adoptées par les juges d'appel, que Josette B... n'avait elle-même livré du haschisch à X... qu'en février 1992 et le 3 juin 1992 et que ces livraisons n'avaient porté que sur environ 23 kg de cette substance ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'une infraction portant sur 25 à 51 kg de haschisch entre septembre 1991 et juin 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui prive la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors, d'autre part, que seuls peuvent fonder une déclaration de culpabilité les faits constitutifs d'une infraction pénale commis par celui auquel ils sont imputés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de l'information et des motifs des premiers juges, que Josette B... n'a suppléé son frère Jacques B... qu'à partir de février 1992 et que l'infraction en ce qui la concerne n'a porté que sur 23 kg de haschisch ; qu'en la déclarant coupable de détention et de cession de 25 à 51 kg de haschisch de septembre 1991 à juin 1992, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, de contradiction, et d'erreur de droit, caractérisé, en tous leurs éléments, les délits de détention et de cession de produits stupéfiants dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 419, 435 et 436 du Code des douanes, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable, comme intéressée à la fraude, du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamnée, solidairement avec Jacques B..., Philippe Andres et Jean-Pierre A..., à payer à l'administration des Douanes la somme de 1 071 000 francs pour tenir lieu de confiscation de 51 kg de haschich ; "alors que, pour déterminer le montant des pénalités devant tenir lieu de confiscation, le tribunal doit calculer la valeur des objets d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le prix d'achat moyen du gramme de haschich était de 16 francs (arrêt p. 16 1er) ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que le prix moyen du gramme de haschich était de 21 francs, soit un prix supérieur de plus de 30 % au prix moyen du marché à l'époque du délit, pour condamner la prévenue à payer la somme de 1 071 000 francs tenant lieu de confiscation, la Cour a prononcé une peine illégale" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation une contestation relative à la valeur des marchandises retenue par les juges du premier degré, pour le calcul des pénalités douanières, est mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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