Cour de cassation, 04 mai 1988. 88-81.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.112
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 22 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et viol aggravé a prononcé l'annulation de certaines pièces de ladite procédure, a ordonné un complément d'information et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux, a limité les effets de l'annulation aux seules pièces subséquentes en faisant état ; "alors que, aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions prescrites par les articles 114 et 118 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
qu'en l'espèce le transport sur les lieux effectué "sans désemparer" à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel l'inculpé a fait l'objet d'un interrogatoire, viole non seulement les dispositions de l'article 118 mais également celles de l'article 114 ;
que, dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;
Attendu que saisie par le procureur général de l'ordonnance de transmission de pièces et par l'inculpé d'une demande tendant à la nullité du procès-verbal de transport effectué par le magistrat instructeur et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a ordonné l'annulation du procès-verbal incriminé ainsi que celle d'un certain nombre d'autres pièces de l'information "faisant état dudit procès-verbal" ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en limitant de la sorte la portée de l'annulation qu'ils prononçaient, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 164, 118, 172 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise psychiatrique cotée B.11 ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il était loisible aux experts de poser à l'inculpé des questions sur les raisons de son inculpation ;
qu'en tout état de cause il n'est pas établi que les déclarations de X..., rapportées dans le rapport, aient été des réponses à un interrogatoire ;
"alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que les experts ont débuté leurs opérations en interrogeant l'inculpé sur les faits qui lui étaient reprochés ;
que cet interrogatoire a nécessairement nui aux droits de la défense puisque l'arrêt attaqué lui-même retient les déclarations faites à cette occasion à la charge de l'inculpé (arrêt page 5) ;
que, dès lors, les experts, même s'ils estimaient cet interrogatire nécessaire à l'accomplissement de leur mission, devaient suivre la prescription de l'article 164 alinéa 2 ;
que le fait d'avoir méconnu ces dispositions constitue par voie de conséquence une violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ;
"et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer même que les experts aient pu légalement entendre l'inculpé sur les faits qui lui sont reprochés, le rapport d'expertise, qui reproduit la teneur de propos tenus par celui-ci qui ne bénéficiait ni des garanties substantielles de l'article 118 ni des garanties formelles des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, est nul ; que, en refusant de l'annuler, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense" ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 164 dernier alinéa du Code de procédure pénale auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, "les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils" ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des textes visés au moyen, ni d'aucun principe de procédure pénale que les médecins experts doivent s'abstenir d'envisager la culpabilité alors que leur mission leur prescrit, selon l'arrêt, de fournir "des éclaircissements sur la personnalité, le psychisme et la dangerosité de l'inculpé", ce qui implique l'éventualité d'une délinquance ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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