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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.565

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° P 18-19.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Actohuismanche, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Actohuismanche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actohuismanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Actohuismanche. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société Actohuismanche à payer une indemnité de 65 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « la cour renvoie à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en ce qu'elle indique en préambule avoir constaté "diverses erreurs constatées la première année au niveau de la comptabilité" qui étaient attribuées au "changement dans les habitudes de travail depuis la mise en place de la SELARL" mais que "ces erreurs s'étant multipliées au cours des années 2014-2015" la salariée était licenciée pour motif personnel ; que la lettre reprend les erreurs comptables mentionnées dans la lettre du 3 décembre 2014 proposant la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 2014 au 7 novembre 2014 et y ajoute d'autres erreurs qu'elle date du 15 janvier, 29 janvier; 5 et 9 février 2015 ; que la salariée plaide essentiellement que nonobstant le motif personnel énoncé dans la lettre de licenciement, elle a été en réalité licenciée pour motif disciplinaire en arguant de la première convocation à entretien préalable du 18 novembre 2014 qui mentionnait expressément le caractère disciplinaire de la sanction envisagée et de la nature disciplinaire de la sanction de rétrogradation avec baisse de rémunération qui lui a été proposée le 3 décembre 2014 ; que la salariée ajoute que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs appliqué les règles de la prescription applicables en matière de sanction disciplinaire pour écarter les griefs "énoncés dans la lettre de licenciement inférieurs à 2 mois" ; que la salariée reproche ainsi à l'employeur d'avoir voulu contourner l'interdiction de sanctionner par une sanction disciplinaire des faits relevant de l'insuffisance professionnelle ; que c'est à bon droit que l'employeur se prévaut de décisions de la Cour de cassation, notamment d'un arrêt du 16 janvier 2007 qui retient que c'est le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement peu important le recours fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; que si la salariée a pu être médusée par le fait que des erreurs comptables de même nature puissent lui valoir des poursuites disciplinaires puis un licenciement sur le terrain des insuffisances professionnelles, la démarche de l'employeur n'en pas moins légitime ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la SELARL Actohuismanche ne peut pas sérieusement écrire qu'après la fusion des 4 études d'huissiers de justice "les systèmes comptables restaient les mêmes, les études d'huissier étant en comptabilité d'engagement et de charge et utilisant des logiciels comptables similaires si ce n'est identiques" alors qu'elle a versé au dossier un courrier de son expert-comptable du 28 avril 2014 qui établit que Mme X... avait pratiqué pendant 29 ans un système de comptabilité basé sur la trésorerie recettes/dépenses alors que la nouvelle entité Actohuismanche avait adopté celui de l'engagement ; que la salariée établit également qu'elle a dû s'adapter à un nouveau logiciel Athéna par le compte rendu d' entretien préalable au licenciement dont la teneur n'est pas discutée, au cours duquel Maître D..., huissier associé, avait admis que c'était le logiciel de l'établissement de Mortain qui avait été retenu et pas celui de Cerences ; que la salariée démontre surtout que le logiciel a connu des dysfonctionnements dès son installation pour la SELARL qui ont perduré ainsi qu'en attestent les échanges de mails avec l'installateur Andelys. Ainsi dès le 11 avril 2013, Maître O... dresse la liste "non exhaustive" des "nombreux désagréments ...depuis son installation" telle que des tarifications totalement prohibées mais aussi les nombreux mails de relance de Maître T... _ou de Maître D... en novembre 2013 se plaignant de blocages des sites de nuit et des dépannages provisoires ou en janvier 2014 sur l'édition des balances, en février 2014 des anomalies de comptabilité ; qu'outre ce changement de méthode comptable, l'employeur ne peut pas davantage faire abstraction de la mutation de l'entreprise et de ses répercussions surie métier de la salariée qui passait d'un poste de secrétaire comptable dans une étude d'huissier de 4 personnes à la gestion centralisée de la comptabilité d'une structure comprenant 14 salariés répartis en trois lieux géographiques et 4 huissiers associés ayant chacun leurs habitudes de travail. Ainsi la salariée expose qu'elle était habituée à communiquer oralement avec Maître T... alors que les autres associés privilégient les échanges par mail ; que face à une telle évolution de l'entreprise, l'employeur était tenu à une obligation d'adaptation de la salariée à son nouvel environnement de travail à défaut de quoi il ne pourrait pas utilement invoquer ses insuffisances professionnelles ; que la salariée démontre par son courrier du 20 juillet 2014 contestant son avertissement mais aussi par le compte rendu d'évaluation annuelle qu'elle verse au dossier, qu'elle a fait part de ses difficultés d'adaptation au système de comptabilité d'engagement et a exprimé des besoins de formation au système de comptabilité et au nouvel outil informatique à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation. Cette demande a été formulée dans le corps de l'entretien même si elle n'a pas été mise en exergue comme celle demandée en anglais ou au tableur Excel ; que la cour considère que les cieux journées de formation collective, la formation sur site ne pouvant pas être supplée par un accès à la hot line d'une demi-journée ne suffisaient pas à assurer la transition indispensable à cette salariée ayant oeuvré près de 30 ans au sein d'une structure aux méthodes différentes. Un mail de Maître N... du 1er juillet 2013 à l'installateur Andalys dénonce l'absence de formation sur site dont elle refuse de régler la facture. Maître O..., autre associée se plaint, que les heures de formation sur site, ont servi à du dépannage. Un mail de Maître T... à ses associés du 2 juillet 2013, qui traite son interlocutrice chez Andalys de "menteuse" confirme que les formations à distance n'ont jamais eu lieu à Cerences, du 4 juillet 2013 expose que Mine X... ne parvient pas à se connecter au logiciel et encore en novembre 2013 de l'absence de réponse par la hot lime malgré ses relances ; qu'à défaut de justification d'adaptation à son emploi, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut pas prospérer » ALORS QUE, premièrement, pour décider que l'insuffisance professionnelle n'était pas imputable à la salarié, la cour d'appel a estimé que l'étude avait évolué, notamment à travers l'adoption d'une comptabilité d'engagement et que la société Actohuismanche, tenue d'une obligation d'adaptation, n'avait pas offert de formation suffisante à Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Actohuismanche, si la majorité des erreurs comptables reprochées à Mme X... n'étaient pas des erreurs d'imputation qui n'avaient par conséquent aucun lien avec le passage de l'étude à une comptabilité d'engagement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, il résulte expressément du compte rendu annuel d'évaluation de 2014 que Mme X... considère que « la maitrise de la comptabilité » est l'un de ses « points forts » (p. 4) et que celle-ci a uniquement sollicité une formation sur « les outils informatiques et la langue anglaise » ; qu'en décidant néanmoins que la salarié démontre « par le compte rendu d'évaluation annuel qu'elle verse au dossier », qu'elle avait souhaité une formation en matière de comptabilité, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du compte rendu d'évaluation annuel de 2014.

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Cour de cassation 2019-11-06 | Jurisprudence Berlioz