Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKW
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Monsieur [J] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 septembre 2022 puis à l'audience de jugement du 25 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [J] [B] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer :
- la somme de 6.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [B] estime que la durée de la procédure en cours est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 32 mois. Il précise que l'affaire ne présente aucune complexité.
Suivant conclusions signifiées le 13 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal :
- qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 10 mois ;
- la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000,00 € ;
- le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ;
- la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime ensuite que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de 10 mois, entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement à venir, en arrêtant son calcul à la date du présent jugement.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que son préjudice financier est insuffisamment caractérisé.
Le 26 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 13 novembre 2024.
Par message RPVA du 5 novembre 2024, le conseil du demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire a une audience ultérieure, exposant que l'affaire prud’homale dont il est partie est toujours en cours.
A l'audience du 13 novembre 2024, la demande de renvoi a été rejetée car considérée comme tardive, celle-ci ayant été présentée 8 jours avant l'audience de la présente procédure pourtant fixée par ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, et ce alors que le motif du renvoi, à savoir la fixation de l'audience devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes au 25 novembre 2025, était connu au jour de l'assignation du demandeur, délivrée 1 an plus tôt, le 13 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- S'agissant du délai entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoiries, laquelle n'est pas encore intervenue, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu'à la condition d'être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d'appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 24 mois entre l'audience de conciliation et la date de clôture de la présente procédure, laquelle est excessive et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 12 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [J] [B] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L'Agent judiciaire de l'Etat évalue le préjudice moral de Monsieur [J] [B] à la somme de 200,00 € par mois de retard, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l'article 4 du code de procédure civile.
Le préjudice moral de Monsieur [J] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S'agissant du préjudice financier, aucune décision n'étant encore intervenue, Monsieur [J] [B] ne peut invoquer l'existence d'un préjudice lié au défaut de disposition de sommes, durant une période jugée excessive, qui ne lui ont pas été octroyées.
Par ailleurs, les préjudices financiers allégués apparaissent directement liés à une situation préexistante à la procédure prud’homale, en lien avec son licenciement lui-même, et non au délai déraisonnable caractérisé.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [J] [B]:
- la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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