Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09025 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/05935
APPELANTE
SCI [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEES
S.A.R.L. HORTICULTURE ET JARDINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, substitué à l'audience par Me Gérard GILBERT, avocat au barreau de Paris
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, substitué par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de Paris
SCP DIESBECQ-[Z] représentée par Maître [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 18 septembre 2020 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 4 octobre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d'un appartement en duplex dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle jouit d'un jardin à titre exclusif dont elle a confié l'aménagement à la S.A.R.L Horticulture & Jardins, souhaitant notamment y installer un sauna et un hot tub à usage de bains bouillonnants.
Le 9 avril 2013, la SARL Horticulture & Jardins a établi un devis concernant la fourniture et l'installation d'un sauna et d'un hot tub pouvant recevoir quatre personnes, ainsi que la réalisation d'un terrassement pour poser le hot tub pour un coût total de 23 000 euros TTC, un acompte de 40 % devant être versé à la signature du devis et le solde à la réception de la facture.
La fourniture et l'installation du sauna et d'un hot tub pouvant recevoir six personnes ont été réalisées par la SARL [S] [L].
Le 30 juillet 2013, celle-ci a établi une facture au nom de la SCI [Adresse 3] pour un montant de 23 000 euros TTC, facture réglée par la SCI.
Invoquant une mauvaise réalisation des prestations, la SCI [Adresse 3] a obtenu la désignation d'un expert en référé le 26 novembre 2015.
Monsieur [J] a clos son rapport le 30 décembre 2016. Il peut être retenu de son travail ce qui suit :
- l'étanchéité à l'air du sauna (porte d'entrée et lames de bois constituant les parois) est insuffisante de sorte qu'il est impossible d'atteindre la température intérieure souhaitable,
- le hot tub fuit (absence d'étanchéité suffisante entre les lames de bois) et le bois se dégrade :
- en partie basse en raison de 1'existence de champignons lignivores (le hot tub repose directement sur le sol sans protection),
- en partie haute sous 1'action d'insectes xylophages (absence de protection des nez de lames),
- en face interne (présence de particules de bois colorant l'eau et de vermoulures),
- le sauna et le hot tub ne sont pas réparables.
Le 15 mars 2017, la SCI [Adresse 3] a assigné au fond la SARL Horticulture & Jardins et la SARL [S] [L]. La première a appelé en garantie son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA).
Le 15 février 2018, la SARL [S] [L] a été placée en redressement judiciaire.
Le 5 juin 2018, la SCI [Adresse 3] a assigné Me [Z], mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
Rejeté les demandes présentées par la SCI [Adresse 3] ;
Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;
Condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 juillet 2020, la SCI [Adresse 3] a interjeté appel.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants, et 1329 et suivants du code civil,
LA RECEVOIR en son appel, et la DECLARER bien fondée,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2020 par la 6ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Statuant de nouveau,
ENTERINER les conclusions techniques telles que consignées dans le rapport d'expertise définitif déposé le 30 décembre 2016, par Monsieur [I] [J], Expert Judiciaire,
DIRE ET JUGER qu'il existe bien un contrat entre la société HORTICULTURE ET JARDINS et la SCI [Adresse 3], concernant la fourniture et la mise en 'uvre d'un sauna et d'un hot tub, objet du devis N° D13/03088 établie le 9 avril 2013,
DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de droit commun de la société HORTICULTURE ET JARDINS est pleinement engagée vis-à-vis de la SCI [Adresse 3],
CONDAMNER la société HORTICULTURE ET JARDINS à payer à la SCI [Adresse 3] la somme globale de 28.500 € TTC en réparation des préjudices matériels et financiers subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017
CONDAMNER la société HORTICULTURE ET JARDINS à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNER, enfin, la société HORTICULTURE ET JARDINS aux entiers dépens de l'instance de référé, de l'instance devant le Tribunal Judiciaire de PARIS et de la présente instance, en ceux compris les honoraires d'expertise de [I] [J], Expert Judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la SARL Horticulture & Jardins demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
La Recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
Constater que la société HORTICULTURE & JARDINS n'est nullement intervenue dans la réalisation et la pose du sauna et du hot tub,
Constater que seule la société [S] [L] est responsable des désordres et malfaçons dénoncés par la SCI [Adresse 3], sur les ouvrages qu'elle a été seule à réaliser, facturer et encaisser.
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter la SCI [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Dire que la part de responsabilité de la société HORTICULTURE & JARDINS ne saurait excéder 5%
Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA) à garantir la société HORTICULTURE & JARDINS de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
Condamner la SCI [Adresse 3] à verser à la société HORTICULTURE & JARDINS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2021, GROUPAMA demande à la cour de :
Dire et Juger la SCI [Adresse 3] mal fondée en son appel ; l'en débouter
Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande de condamnation présentée à l'encontre de la société HORTICULTURE ET JARDINS.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) par la SCI [Adresse 3].
En application de l'article L 114-1 du Code des assurances,
Déclarer prescrite l'action engagée par la société HORTICULTURE ET JARDINS à l'encontre de son assureur, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable au GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Débouter la SCI [Adresse 3], la société HORTICULTURE ET JARDINS de leurs demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Condamner la SCI [Adresse 3] à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, en application de l'article 699 du CPC.
Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [S] [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience plaidoiries du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 4 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard de la date des travaux et devis (entre le 9 avril et le 30 juillet 2013), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur l'existence de relations contractuelles entre la société Horticulture et Jardins et la SCI [Adresse 3] :
Le jugement a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI [Adresse 3] à l'encontre de la société Horticulture et Jardins considérant qu'il n'était pas établi qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre elles dès lors que le devis concernant le sauna et le hot tub n'était pas signé, que les travaux avaient été exécutés par la société [S] [L], facturés par elle et payés à cette dernière. Il a également écarté l'existence de toute relation de sous-traitance entre la société Horticulture et Jardins et la société [S] [L].
La SCI [Adresse 3] sollicite l'infirmation du jugement en affirmant que le devis pour le matériel litigieux a bien été accepté par elle ; que l'acompte prévu a été versé à la société Horticulture et Jardins ; que ce dernier a fait le choix de sous-traiter les travaux à la société [S] [L] et demandé le paiement direct de sa facture à cette dernière sans que cela ne l'exonère de sa responsabilité en qualité d'entreprise principale vis-à-vis du maître d'ouvrage.
La société Horticulture et Jardins sollicite la confirmation du jugement arguant que si elle a établi trois devis pour un aménagement de jardin, dont un pour la fourniture d'un sauna et d'un hot tub, ces derniers ont été fournis, posés et facturés directement par la société [S] [L], sans aucune relation de sous-traitance entre eux mais uniquement de co-traitance. Elle ajoute qu'il ressort de l'expertise que les malfaçons identifiées sont exclusivement dues à l'intervention de la société [S] [L] et qu'elle n'en saurait donc en être tenue pour responsable.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation; l'article 1363 du code civil précisant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que trois devis ont été établis, le 9 avril 2013, par la société Horticulture et Jardins concernant le projet d'aménagement de la SCI [Adresse 3] :
Devis n°13/3087 pour un caillebotis : 30 498 euros
Devis n°13/3088 : Sauna et hot tub : 23 000 euros
Devis n°13/3089 : Végétaux : 21 438,38 euros
Les trois devis ont été acceptés dès lors que tous comportent la signature du client.
En revanche, la fourniture et la pose du sauna et du hot tub ont été réalisées par la société [S] [L]. Il n'est produit aucun élément permettant d'affirmer que la société [S] [L] a agi en qualité de sous-traitant de la société Horticulture et Jardins, cette qualité ne figurant dans aucune des pièces versées, dans aucun des échanges entre les parties et, tout au contraire, la société [S] [L] revendiquant la qualité de contractant principal. Par ailleurs, il est établi que la facture relative à cette prestation a été émise par la société [S] [L], directement à la SCI [Adresse 3], qui en a assuré le paiement.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu l'existence de relation contractuelle entre la SCI [Adresse 3] et la société Horticulture et Jardins s'agissant du sauna et du hot tub, pas plus que l'existence d'une sous-traitance entre la société Horticulture et Jardins et la société [S] [L]. En conséquence, la SCI [Adresse 3] ne peut agir en responsabilité à l'encontre de la société Horticulture et Jardins pour les désordres ayant affectés le sauna et le hot tub et le jugement l'ayant déboutée sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la société Horticulture et Jardins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Groupama les frais irrépétibles engagés et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme la SCI [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la société Horticulture et Jardins la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,