Texte intégral
C3
N° RG 22/01830
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLLY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00073)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 05 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8] [8] S.A.S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [R] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES L'URSSAF RHÔNE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'issue d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié une lettre d'observations le 5 avril 2019 à la SAS [8] détenue par MM. [R] et [U] [N] portant redressement pour un montant de 57 097 euros.
Sur les quatorze chefs de redressement retenus, la société a formulé des observations sur les points 2 (assurance chômage et AGS : assujettissement ), 8 (avantage en nature véhicule) et 13 (prise en charge des dépenses personnelles).
Le redressement a toutefois été maintenu par l'inspecteur du recouvrement puis une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 61 987 euros (cotisations : 57.097 euros ; majorations de retard : 4 890 euros) a été adressée à la SAS [8] le 23 juillet 2019.
Le 18 mars 2021, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision du 24 février 2021 notifiée le 2 mars 2021 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, rejetant sa contestation de la mise en demeure datée du 23 juillet 2019 adressée en suite du redressement opéré.
Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2021,
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes,
- condamné reconventionnellement la société [8] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 36 435 euros en cotisations et 4.890 euros en majorations de retard qui tiennent compte d'un versement de 20 662 euros réalisé le 22 juillet 2021,
- dit que les frais irrépétibles exposés par l'URSSAF Rhône-Alpes seront pris en charge par la société [8] dans la limite de 1.000 euros,
- laissé les dépens à la charge de la société [8].
Le 5 mai 2022, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG 21/00073) en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes et donc le redressement opéré par l'URSSAF et l'a condamnée au paiement de la somme de 36 435 euros au titre des cotisations et 4 890 euros en majorations de retard en tenant compte d'un versement de 20 662 euros,
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien-fondée en ses demandes,
- rejeter toutes les demandes de l'URSSAF Rhône-Alpes puisqu'elles sont mal-fondées,
- annuler la décision en date du 2 mars 2021 explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement aux entiers dépens.
Elle soutient que l'URSSAF Rhône-Alpes a commis des erreurs d'appréciations et de qualifications juridiques en ce qu'elle a qualifié M. [R] [N] de salarié alors qu'il ne peut l'être du fait de son statut de dirigeant social et actionnaire majoritaire (45 % du capital social). Elle estime en conséquence avoir indûment payé des cotisations et contributions au titre de l'assurance chômage pour son bénéfice jusqu'au jour de son départ à la retraite et d'autre part, qu'elle n'est en aucun cas redevable de cotisations et contributions sociales au titre d'un assujettissement de ses dépenses personnelles.
S'agissant des frais professionnels liés aux déplacements et aux vêtements de travail, elle qualifie ces dépenses de frais professionnels puisqu'elle affirme qu'en sa qualité de mandataire social, M. [N] doit effectuer de nombreux déplacements professionnels pour rencontrer ses partenaires commerciaux, y compris à l'international et qu'il doit en outre avoir des tenues de représentation adaptées à ses clients.
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions parvenues le 7 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
S'agissant des dépenses versées à M. [R] [N], tout en précisant que les redressements ne sont pas fondés sur une qualification de salarié de ce dernier mais de mandataire social exonéré seulement de cotisations d'assurance chômage (article L. 311-3), elle expose qu'ont été réintégrées à l'assiette des cotisations les sommes correspondant à :
- un avantage en nature véhicule en raison de la mise à disposition d'un véhicule de fonction (Audi A8) à M. [R] [N] non décompté comme tel, évalué par l'inspecteur sur la même base que celui établi lors du précédent contrôle (9 868 euros par an) à défaut de justification de la valeur TTC de ce véhicule, ainsi que deux autres véhicules mis à disposition de M. [U] [N] (Peugeot 208 et Fiat Tipo),
- la valeur de l'avantage consenti aux deux mandataires sociaux au titre des frais d'autoroute pris en charge par la SAS [8] par la mise à disposition de télébadges pour des trajets effectués le week-end ou entre leur domicile et le siège de la société ;
- des dépenses personnelles prises en charge par la SAS [8] (frais de voyage [Localité 7]-[Localité 9] au bénéfice de M. [N] et des membres de sa famille, frais d'entretien du véhicule personnel de M. [N] : BMW X5, coût de l'assurance de véhicules personnels, non immobilisés par la société et non loués).
Quant au chef de redressement n°2 (assurance chômage et AGS : assujettissement), elle explique qu'au titre de l'année 2017, il a été constaté que la SAS [8] a cotisé en base chômage pour la somme de 1.281.060 euros alors que la totalité des rémunérations brutes était de 1.482.560 euros et que si le différentiel de 201.500 euros a été justifié pour partie par les rémunérations des deux mandataires sociaux, un écart de base a persisté donnant lieu à régularisation.
S'agissant des frais liés aux vêtements de travail, elle fait valoir que les frais litigieux (vêtements Hugo Boss pour 1 208 euros HT le 22 juin 2016 et pour 775 euros HT le 19 juillet 2017 ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de charges sociales dès lors qu'il s'agit de vêtements d'usage courant sans rapport avec des vêtements professionnels et ne répondant pas non plus, entre autres, aux critères des vêtements de protection individuelle.
Enfin sur l'octroi des délais de paiement, elle oppose l'incompétence des juridictions sociales en la matière.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Au cas présent, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [8] une lettre d'observations du 5 avril 2019 puis une mise en demeure le 23 juillet 2019 pour un montant total de 61 987 euros.
Etant précisé que les cotisations réclamées au titre des sommes versées à M. [U] [N] ne sont plus discutées, seuls les chefs de redressement suivants font l'objet d'une contestation et donc, en particulier, les sommes versées à M. [R] [N], l'un des mandataires sociaux de la société redressée :
- point n°2 assurance chômage et AGS : assujettissement,
- point n°8 avantage en nature véhicule,
- point n°9 vêtements de travail,
- point n°13 prise en charge des dépenses personnelles.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
Sur le chef de redressement n°2 assurance chômage et AGS : assujettissement,
En application des dispositions de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle litigieux, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires.
Au point n°2 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'au titre de l'année 2017, la SAS [8] a cotisé en base chômage pour la somme de 1.281.060 euros alors que la totalité des rémunérations brutes de la société était de 1.482.560 euros, soit un différentiel de 201.500 euros justifié partiellement par les rémunérations des deux mandataires sociaux (M. [R] [N], 144 000 euros et M. [U] [N], 42 000 euros).
Retenant un écart non justifié de 15 500 euros, il a été opéré sur cette base de cotisations un redressement d'un montant de 1 023 euros en cotisations.
Au soutien de sa contestation de cette régularisation, la SAS [8] prétend que l'URSSAF Rhône-Alpes a qualifié M. [R] [N] de salarié alors qu'il ne peut l'être du fait de son statut de dirigeant social et actionnaire majoritaire, précisant qu'il détient 45 % du capital social.
Considérant que M. [N] ne fournit pas de prestation de travail distincte de celle de son mandat social et qu'il ne peut être titulaire d'un contrat de travail, l'appelante estime de ce fait avoir indûment payé des cotisations et contributions au titre de l'assurance chômage pour son bénéfice jusqu'au jour de son départ à la retraite.
Mais, contrairement aux assertions de la SAS [8], le redressement n'a pas été opéré au motif que M. [R] [N] serait titulaire d'un contrat de travail, élément non évoqué dans les constatations de l'inspecteur du recouvrement, lequel s'est limité à viser les « rémunérations des mandataires sociaux » expliquant pour partie le différentiel de 201 500 euros.
Conformément aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, M. [R] [N], en sa qualité de mandataire social, se trouve obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale.
En outre comme l'indique l'URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures reprenant les termes de la commission de recours amiable, il ressort clairement de la circulaire Unedic n°2011-14 du 9 mars 2011, point 1.2.1, que « les dirigeants titulaires d'un mandat social (gérant, président du conseil d'administration, directeur général, dirigeant de SAS, etc.), bien qu'assimilés à des salariés au regard du droit de la sécurité sociale, n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Ils sont donc exclus du régime d'assurance chômage ».
La société appelante est donc mal fondée en son grief lorsqu'elle affirme que les régularisations auraient été opérées en tenant compte d'un statut de salarié de M. [R] [N] puisque tel n'a pas été le cas.
Dès lors qu'à l'appui de sa contestation de ce chef de redressement n°2, la société appelante ne verse aux débats que les pièces suivantes : un extrait Kbis du 22 mai 2019 ainsi que ses statuts à jour déposés le 13 décembre 2018 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, il en résulte qu'elle ne justifie toujours pas du différentiel d'assiette de 15 500 euros constaté lors du contrôle et au titre duquel il a été procédé à une régularisation de 1 023 euros.
Ce chef de redressement sera donc maintenu comme l'ont exactement retenu les premiers juges.
Sur les chef de redressement n°8 avantage en nature véhicule et n°13 prise en charge des dépenses personnelles (frais d'autoroute, frais de voyage, assurance et entretien de véhicules),
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter et constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Faute de justifier de l'utilisation exclusivement professionnelle du véhicule mis à disposition, l'économie de frais réalisée par le salarié donne ainsi lieu à l'intégration d'un avantage en nature.
La circulaire DSS/SDFSS/SB n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise en son article 2.2.3 :
« Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ».
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l'employeur les dispositions suivantes :
' Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant '.
Au point n°8 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a tout d'abord relevé que les deux mandataires sociaux bénéficient d'un véhicule de fonction : une Audi A8 acquise en 2011 pour M. [R] [N], une Peugeot 208 et une Fiat Tipo pour M. [U] [N] puis, que la société ne décompte pas d'avantage en nature véhicule.
La SAS [8] n'ayant pas fourni la valeur TTC du véhicule de M. [R] [N], l'inspecteur du recouvrement a évalué l'avantage en nature sur la même base que celui établi lors du précédent contrôle : 9 868 euros par an.
Par ailleurs, au point n°13 de la lettre d'observations, l'inspecteur a également retenu l'utilisation par les deux mandataires sociaux de télébadges de la SAS [8] pour les déplacements domicile-siège de la société soit :
- [Localité 6]/[Localité 5]/[Localité 2] pour M. [R] [N],
- [Localité 7]/[Localité 2] pour M. [U] [N],
outre la prise en charge des trajets les week-end concernant M. [R] [N].
Considérant que la SAS [8] a pris en charge des dépenses personnelles, soumises à cotisations, l'inspecteur les a réintégrées dans l'assiette à concurrence de l'avantage consenti.
Enfin après examen des notes de frais (relevés de carte bancaire) de M. [R] [N], il a aussi été constaté le remboursement de frais de voyages entre [Localité 7] et [Localité 9] pour M. [N] et des membres de sa famille, ainsi que la prise en charge par la société des frais d'entretien du véhicule personnel de M. [N] : BMW X5 et du coût de l'assurance de véhicules appartenant à M. [N], non immobilisés par la société et non loués.
Au soutien de sa contestation des régularisations opérées, la SAS [8] oppose la qualification de « frais professionnels » liés aux déplacements pour l'ensemble des dépenses prises en charge par ses soins. Elle considère qu'il s'agit de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction des représentants légaux qu'ils n'ont pas à supporter dans l'accomplissement de leurs missions.
Cependant, il convient d'observer que la SAS [8] ne produit aucun justificatif en lien avec ces frais de nature à remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Elle fait certes valoir que, compte tenu de son chiffre d'affaires évalué à 15 000 000 euros et de son statut de mandataire social, M. [R] [N] est tenu d'effectuer des déplacements professionnels afin de rencontrer ses partenaires commerciaux y compris à l'international mais pour autant, s'agissant des dépenses litigieuses visées par l'inspecteur du recouvrement, en l'absence d'élément objectif corroborant ses affirmations, rien ne permet de retenir le caractère professionnel allégué de tous ces frais, s'agissant notamment de la mise à disposition permanente et sans contrôle d'un véhicule, de la prise en charge de trajets les week-end concernant M. [R] [N], du remboursement de frais de voyages entre [Localité 7] et [Localité 9] y compris pour des membres de sa famille.
La SAS [8] ne s'explique pas plus quant à la prise en charge des frais liés à l'entretien du véhicule personnel de M. [N] (BMW X5) et du coût de l'assurance de véhicules appartenant à M. [N], ne figurant pas au bilan de la société ou étant loués par elle, selon les précisions mentionnées dans la lettre d'observations.
Dans ces conditions, les seules affirmations de la SAS [8] s'avérant insuffisantes, les chefs de redressement n°8 avantage en nature véhicule et n°13 prise en charge des dépenses personnelles seront maintenus dans leur intégralité, étant relevé que la société appelante ne soulève au demeurant aucune contestation quant aux montants des régularisations opérées par l'URSSAF Rhône-Alpes.
Sur le chef de redressement n°9 vêtements de travail,
La mise à disposition ou la fourniture gratuite d'un vêtement de travail d'usage courant ainsi que les dépenses d'habillement des salariés se traduisant par un remboursement sont considérées comme des avantages en espèces et doivent donc être intégrées à ce titre dans l'assiette des cotisations.
Toutefois les dépenses liées à la fourniture gratuite de vêtements de travail peuvent être considérées comme des frais d'entreprise et donc exonérées de cotisations sociales dans certains cas. L'exonération s'applique lorsque les vêtements de travail sont fournis par l'employeur et :
- répondent aux critères d'EPI (Equipement de Protection Individuelle) : vêtements appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué, ou
- sont de coupe et de couleur fixées par l'entreprise, spécifiques à une profession : vêtements qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise ; exemples : bleus de travail, vêtements portant le nom de l'entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur, ne pas être portés en dehors du travail et leur port doit être rendu obligatoire par une disposition conventionnelle ou une réglementation interne à l'entreprise.
Au point n°9 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur TTC de vêtements de marque pris en charge par la SAS [8] (vêtements Hugo Boss pour une valeur de 1 208 euros HT le 22 juin 2016 et pour 775 euros HT le 19 juillet 2017) au motif qu'il s'agit de vêtements d'usage courant sans rapport avec des vêtements professionnels.
Au soutien de sa contestation de ce redressement pour un montant de 760 euros en cotisations, la SAS [8] prétend que les frais de vêtements Hugo Boss ont été engagés pour l'achat de vêtements professionnels et doivent être considérés comme des frais professionnels puisqu'il s'agit, selon l'appelante, de vêtements de représentation adaptée auprès des clients.
Cependant, de nouveau, les affirmations de la SAS [8] sont insuffisantes à elles seules à remettre en cause la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations.
Le lien professionnel résultant de la nécessité pour M. [R] [N] d'assurer la représentation de l'entreprise dans le cadre de son statut de mandataire social et l'achat de ces vêtements de marque Hugo Boss n'est en tout état de cause pas établi.
La qualification de frais d'entreprise ne peut pas non plus être retenue faute de remplir les conditions précitées pour y prétendre. Comme le souligne l'URSSAF Rhône-Alpes, il ne s'agit ni de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail, ni de vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise, spécifiques à une profession et répondant à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourant à la démarche commerciale de l'entreprise.
Au surplus, il n'est pas non plus établi que ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur, ne pas être portés en dehors du travail et leur port rendu obligatoire par une disposition conventionnelle ou une réglementation interne à l'entreprise.
Faute pour la SAS [8] de produire des éléments objectifs à l'appui de sa contestation de nature à justifier l'exonération de cotisations sociales réclamée au titre de frais professionnels, le chef de redressement litigieux sera aussi maintenu.
Sur la demande relative à l'octroi de délai de paiement,
Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour éviter un état de cessation des paiements, la SAS [8] qui indique réaliser un chiffre d'affaires annuels supérieur à 15 millions d'euros, sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement pour permettre l'apurement de sa dette de 36 435 euros outre accessoires.
Cependant outre le fait que la société appelante ne justifie pas de l'état de cessation de paiement invoqué, il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où, comme l'ont dit les premiers juges, les juridictions sociales sont incompétentes en la matière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu le redressement notifié à la SAS [8] en suite du contrôle ainsi que la décision de la commission de recours amiable et l'a condamnée à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 36 435 euros en cotisations et 4.890 euros en majorations de retard, après prise en compte d'un versement de 20 662 euros réalisé le 22 juillet 2021.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [8], partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel et dès lors déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande que soit allouée à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00073 du 5 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [8] de toutes ses demandes,
Condamne la SAS [8] aux dépens,
Condamne la SAS [8] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président