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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2024. 2402668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402668

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Archides, représentée par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, La décision implicite de rejet née le 1er février 2024 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable pour le changement de destination d'un local à usage de bureaux situé au 29 Rue Viala, 75015 Paris, en local à usage d'hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable pour le changement de destination en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 9 février 2024, la société Archides indique se désister mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Le désistement de la société Archides est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société Archides et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : il est donné acte du désistement de la société Archides. Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 700 euros à la société Archides sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Archides et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 19 février 2024. La juge des référés, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2

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