Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-24.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.043
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 864 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-24.043
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... K..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 mars 2018), et les pièces de la procédure, que M. K..., de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 5 mars 2018 ; qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à contester la décision de placement en rétention le 6 mars 2018 à 11 heures 47 ; qu'il a formé appel le 7 mars 2018 à 15 heures 55 "contre la décision implicite de rejet" de cette requête ;
Attendu que M. K... fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une contestation quant à la régularité d'une décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention rend son ordonnance dans le délai de 24 heures imparti par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable ; que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 24 heures sur la requête de M. K... contestant son placement en rétention et demandant qu'il y soit mis fin, de sorte que M. K... a été maintenu en rétention administrative au-delà de ce délai ; qu'en affirmant que l'absence de décision de ce magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., quand il constatait que M. K... avait été maintenu en rétention au-delà du délai imparti au juge pour statuer sur sa demande de remise en liberté, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles L. 512-1, L. 552-1 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 552-9 du même code et 543 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, en se bornant a affirmer péremptoirement que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention ne saurait être assimilée a une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., le premier président de la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel forme par M. K... en raison de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a retenu de ces dispositions et de celles de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de M. K... de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, le premier président en a justement déduit que l'appel formé par M. K... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté le 7 mars 2018 à 15 heures 55 par M. K... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; par ailleurs que selon l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre ; que selon précisément l'article L. 552-1 de ce même code, le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un ; que l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit encore que les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, l'appel pouvant être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative ; que s'il n'est pas contesté que le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer ne s'était, à la date de l'appel interjeté par Monsieur E... K... le 7 mars 2017 à 15 heures 55, pas encore prononcé sur les mérites de la requête dont l'intéressé l'avait précédemment saisi le 6 mars 2018 à 11 heures 47, l'absence de décision de ce magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de ladite requête, quand même le délai de vingt-quatre heures imparti à ce magistrat par l'article L. 552-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer était expiré à la date à laquelle Monsieur E... K... a formé son recours ; qu'en l'absence dès lors de décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du code de procédure civile, l'appel formé par Monsieur E... K... le 7 mars 2018 à 15 heures 55 n'est pas recevable » ;
1°) ALORS QUE saisi d'une contestation quant à la régularité d'une décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention rend son ordonnance dans le délai de 24 heures imparti par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable ; que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 24 heures sur la requête de M. K... contestant son placement en rétention et demandant qu'il y soit mis fin, de sorte que M. K... a été maintenu en rétention administrative au-delà de ce délai ; qu'en affirmant que l'absence de décision de ce magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., quand il constatait que M. K... avait été maintenu en rétention au-delà du délai imparti au juge pour statuer sur sa demande de remise en liberté, le conseiller délégué à la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles L. 512-1, L. 552-1 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 552-9 du même code et 543 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU' en se bornant a affirmer péremptoirement que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête de M. K..., le conseiller délégué à la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le droit a un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel forme par M. K... en raison de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du code de procédure civile, le conseiller délégué à la cour d'appel a retenu de ces dispositions et de celles de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de M. K... de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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