Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, directrice des services de greffe judiciaires
Dans l'affaire n° N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDR ETRANGER opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Contre
M. [E] [M]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 3] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Sans domicile connu en France
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz autorisant la prolongation de la rétenton administrative pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête de M. [E] [M] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative en date du 26 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] et ordonnant la main levée de la mesure de rétention administrative de M. [E] [M] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 28 septembre 2023 à 13h31 par Me MULLER représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [M] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 septembre 2023 à 14h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'acte d'appel de M. [E] [M] formé le 28 septembre 2023 à 9 H 58 par l'intermédiaire de son conseil, Maître Emilie BLANVILLAIN ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, appelant, représenté par M.[V], a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Localité 1], appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [E] [M], intimé, comparant, représenté par Me BLANVILLAIN, avocat choisi présente lors du prononcé de la décision ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE [Localité 1] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00617, N°RG 23/00618 et N°RG 23/620 sous le numéro RG 23/00617.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel du Préfet de [Localité 1] et du ministère public est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande de main levée de la mesure de rétention
Vu les actes d'appel du préfet de [Localité 1] et du ministère public adressés le 28 septembre 2023 auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes desquels est sollicitée l'infirmation de la décision entreprise et le maintien en rétention de M. [E] [M].
Vu l'appel incident de M. [E] [M] adressé le 28 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes duque est sollicitée la confirmation de la décision entreprise.
L'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article L.722-7 du même code prévoit que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
En l'espèce, il est constant que le juge judiciaire ne peut s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979
Par ailleurs, l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative conformément aux dispositions précitées.
De surcroît, par arrêté du 25 septembre 2023 notifié à M. [E] [M] le 26 septembre 2023, le préfet de [Localité 1] a fixé la Serbie comme pays de destination.
Dès lors, nonobstant le fait que M. [E] [M] puisse exercer un recours administratif contre cette dernière décision, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, il n'est pas fondé à solliciter sa remise en liberté, aucun élément ne démontrant l'absence définitive de perspectives d'éloignement étant à nouveau rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité de la désignation du pays de renvoi.
Il convient en outre de relever que le préfet de Moselle justifie d'une réservation d'un vol à destination de la Serbie prévu le 4 octobre prochain et de contacts avec les autorités consulaires de ce pays.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une évolution notable de ses garanties de représentation justifiant de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [E] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00617, N°RG 23/00618 et N°RG 23/620 sous le numéro RG 23/00617
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant ordonné la main levée de la rétention administrative de M. [E] [M];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 septembre 2023 à 10h40 ;
REJETONS la demande de mise en liberté de M. [E] [M] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2023 à 15h25 .
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDR
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [E] [M]
Ordonnance notifiée le 29 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil
- M. [E] [M] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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