Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-18.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.546
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Les Fondettes, dont le siège est ...,
2 / M. Gaël Y...,
3 / Mme Caroline X..., épouse Le Gouellec,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Fortis banque, société anonyme de droit belge, anciennement dénommée Générale de banque, société anonyme, dont le siège est 3, Montagne du Parc, 1000 Bruxelles (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Fondettes et des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de société Fortis banque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Les Fondettes ainsi que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2000) d'avoir rejeté leur contredit en retenant la clause stipulée dans le contrat les liant à la banque belge Fortis, attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, alors que la cour d'appel aurait ainsi, 1 ) méconnu la notion de matière délictuelle au sens de l'article 5, 3 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, leur action tendant à la nullité du contrat de prêt pour défaut d'agrément en France de la banque belge, et 2 ) dénaturé la clause, qui ne visait pas l'action en nullité, mais les litiges concernant l'exécution et l'interprétation du contrat ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturation, que la clause attributive de compétence, exprimée en termes généraux, concernait les contestations relatives à la nullité du contrat, la cour d'appel a exactement jugé que cette clause, jugée valable au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, donnait une compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désignée, y compris lorsque l'action tendait à la nullité du contrat qui la stipulait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Fondettes et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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