Cour d'appel, 12 juin 2008. 06/07475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07475
Date de décision :
12 juin 2008
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Première Chambre B
ARRÊT No
R. G : 06 / 07475
M. Patrick X...
C /
S. A. CIC BANQUE CIO-BRO ANCIENNEMENT CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI Q 0819894 du 24 / 09 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 47 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2008 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
...
44117 ST ANDRE DES EAUX
représenté par la SCP J. J. BAZILLE & S. GENICON, avoués
INTIMÉE :
S. A. CIC BANQUE CIO-BRO anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
2, Avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me A..., avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2006 Patrick X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire qui, par une décision assortie de l'exécution provisoire :
- lui a donné acte de ce qu'il reconnaît que son compte courant est débiteur de la somme de 20 414, 53 euros au 30 juillet 2004 ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'égard du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour un montant de 25 887, 39 euros ;
- l'a débouté de sa demande d'annulation des débits portés sur son compte pour un montant de 2 000 euros ;
- l'a condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 20 414, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 au titre du compte courant débiteur ;
- l'a condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 29 janvier 2008 de lui décerner acte de ce qu'il reconnaît que son compte courant est débiteur de 20 414, 53 euros au 30 juillet 2004 ;
- de condamner le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à lui payer la somme de 23 887, 39 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d'ordonner la compensation entre les créances des parties ;
- de condamner le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses conclusions en date du 24 janvier 2008, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, devenu CIC BANQUE CIO-BRO, demande la confirmation de la décision critiquée, le débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le 26 mai 1999 Patrick X...a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour les besoins de son activité ;
Que le 22 avril 2003 il passait avec cette même banque un contrat de vente à distance (VAD) permettant des opérations de paiement électronique au moyen des cartes bancaires de ses clients ;
Considérant que le 30 juillet 2004 le compte courant de Patrick X...présentait un solde débiteur de 20 414, 53 euros ce qu'il n'a jamais contesté ;
Que Patrick X...n'a pas régularisé sa situation en dépit d'une mise en demeure du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST en date du 29 septembre 2004 de telle sorte que la banque l'a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire qui a rendu la décision objet du présent recours ;
Considérant qu'au soutien de son recours Patrick X...fait essentiellement valoir que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a manqué à son devoir d'information et a engagé sa responsabilité à l'occasion d'une opération de paiement qu'il a refusé d'honorer, faisant ainsi preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
Considérant en effet que le 1er septembre 2003 un client ivoirien de Patrick X...a tenté de s'acquitter d'une facture de 23 887, 39 euros au moyen de 24 opérations réparties sur 4 cartes bancaires dont 16 sur une seule et même carte ; que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a alors refusé de garantir le paiement, a clôturé le 5 septembre 2003 le contrat de vente à distance (VAD) et isolé les fonds reçus ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 5-1 des conditions générales d'adhésion au système de paiement à distance dont Patrick X...a pris connaissance au moment de la passation du contrat, que les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'Accepteur et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement, sauf en cas de :
- réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction ;
Que l'article 5. 2 précise que toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres et qu'en cas de non respect d'une seule de ces mesures, les factures et les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d'encaissement ;
Considérant que Patrick X...ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été informé de ces dispositions au moment de la signature du contrat de vente à distance ;
Considérant que les articles 6. 7, 6. 8 et 6. 9 des mêmes conditions générales énumèrent les mesures de sécurité auxquelles l'accepteur doit se soumettre ;
Que Patrick X...ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations ;
Qu'il affirme sans en rapporter la preuve avoir averti le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST de son intention de commercer avec des entreprises ivoiriennes ; que la banque conteste avoir reçu ces informations ;
Considérant que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, qui soupçonnait des transactions frauduleuses, rapporte la preuve de plaintes de victimes de vols ou détournements de leurs cartes bancaires ;
Considérant également qu'il résulte des courriers de la banque, le premier en date du 5 septembre 2003, que dès qu'elle a eu connaissance des paiements fractionnés, elle a mis en place un dispositif d'alerte et conseillé à Patrick X...de bloquer les fonds reçus par carte sur un compte isolé afin de pouvoir faire face aux éventuels retours impayés, ce qu'il n'a pas fait ;
Que l'acceptation par lui de tels paiements provenant d'une clientèle à risque constitue incontestablement de sa part un manquement aux mesures de sécurité auxquelles il devait se conformer aux termes des conditions générales du contrat ;
Considérant ainsi qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ;
Que la décision critiquée sera en conséquence confirmée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Patrick X...à payer à la SA CIC BANQUE CIO-BRO, anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en son recours Patrick X...supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Condamne Patrick X...à payer à la SA CIC BANQUE CIO-BRO, anciennement CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Patrick X...aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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