Texte intégral
N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00662
N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par LS et Case palais
Me François BERBINAU par LS
Me Valérie REYNAUD par CP
Le :
Pour le Greffier
Me François BERBINAU
Me Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
venant aux droits de la S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Ronan LE BALC’H, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par [N] [K] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 février 2004, Monsieur [O] [J] débutait son activité professionnelle d’électromécanicien.
Le 15 février 2018, Monsieur [O] [J] était convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 20 mars 2018, Monsieur [O] [J] était convoqué par son employeur à une nouvelle date d’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire après avoir fait connaître son impossibilité de se rendre au premier entretien pour raison de santé.
Le 29 avril 2018, l’employeur informait Monsieur [O] [J] de la sanction prise à son encontre à savoir une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir menti sur ses horaires de travail lui permettant de bénéficier d’heures payés à tort.
Le 13 mai 2019, Monsieur [O] [J] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [T] le 04 juin 2019.
Le 26 septembre 2019, le Professeur [F] et le Docteur [X] du service de pathologie professionnelle et de médecin du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 11] concluait leur analyse en indiquant que Monsieur [O] [J] souffrait d’un syndrome anxiodépressif avec une phobie de la conduite, qu’il nécessitait des soins et qu’une inaptitude pour tous les postes de travail dans son entreprise actuelle était conseillée.
Le 11 mars 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant une exposition à des facteurs de risques psychosociaux comme un manque de moyens, un isolement dans la réalisation des travaux et une accentuation de la charge de travail.
Le 17 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge son « burn out » comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 09 novembre 2020, l’employeur informait Monsieur [O] [J] de son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Le 02 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12% (10% médical et 02% professionnel) à compter du 05 octobre 2020.
Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 27 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 19 avril 2022, Monsieur [O] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 juin 2024, Monsieur [O] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable pour ses trois maladies professionnelles, à la majoration de la rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 83.536 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 septembre 2024, la SAS [10] venant aux droits de la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel et au fond au débouté du demandeur après avoir écarté ses pièces 03, 06, 11, 12, 13 et 16 et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le « burn out » dont souffre Monsieur [O] [J] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [O] [J] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [B] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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