Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/225
N° RG 22/03944 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWM
MD/CD
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 20/01463)
G. PUJOL
Section Commerce Chambre 2
[D] [H]
C/
Société ANSEE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 13/9/24
à Me MALLO, Me DOMPEYRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société ANSEE (anciennement SAS CANION)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [H] a été embauché le 22 avril 2020 par la société Ansee anciennement dénommée Canion, en qualité de chef de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Le 4 août 2020, la société Ansee a reçu M. [H] dans le cadre d'un entretien.
Par LRAR du 5 août 2020, la société Ansee a notifié à M. [H] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 août 2020.
M. [H] a été licencié par courrier du 25 août 2020 pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 octobre 2020 pour contester son licenciement et aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives aux temps de repos journaliers et hebdomadaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 29 septembre 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [H] est constitutif d'une faute grave,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- débouté la société Canion de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [D] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, M. [D] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que son licenciement est constitutif d'une faute grave,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Canion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Canion à lui verser la somme de 11 279,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 127,94 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Canion à lui régler 15 000 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner la société Canion à lui régler 2 577,34 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives aux temps de repos journaliers et hebdomadaires,
- condamner la société Canion à lui verser les sommes de :
1 813,19 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents à hauteur de 181,32 euros,
5 154,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 515,47 euros de congés payés afférents,
2 577,34 euros à titre de dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonner à la société Canion de lui remettre son solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2020, ainsi que les sommes lui restant dues, qu'à défaut de diligences de la société la Cour fixera à la somme de 2 000 euros,
- ordonner à la société Canion d'établir des documents de fin de contrat rectificatifs,
- juger que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- faire application de l'anatocisme,
- condamner la société Canion à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Canion aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le remboursement d'émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que le requérant serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, la société Ansee anciennement dénommée Canion demande à la cour de :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé le licenciement de M. [H] fondé sur une faute grave,
* rejeté ses demandes de :
2 577,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 154,68 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,47 euros au titre de congés payés y afférents,
1 813,19 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 181,32 euros au titre de congés payés y afférents,
11 279,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 127,94 euros de congés payés y afférents,
15 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
2 577,34 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail.
- rejeter la demande de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de M. [H] a fait parvenir le 16 avril 2024 un courrier précisant s'être déchargé de la défense des intérêts du salarié.
Par courrier du 19 avril 2024, la cour a rappelé qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est représenté par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou par la chambre de discipline.
Les pièces n'ont pas été transmises pour M. [H] alors que l'avis de fixation rappelait la nécessité de transmettre les pièces.
En l'espèce, aucun autre avocat n'est constitué pour M. [H]. Dès lors, il sera statué sur les conclusions transmises par le conseil constitué par l'appelant dans la procédure et sur les seules pièces produites par l'intimée.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Je vous ai reçu le 4 août 2020 pour m'entretenir avec vous sur certains dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. L'entretien a été houleux puisqu'à aucun moment vous n'avez semblé prendre en compte les remarques et consignes dont je vous ai fait part.
Le lendemain, j'ai souhaité vous recevoir en présence de la déléguée du personnel au CSE. J'ai tenté de vous joindre sur votre téléphone interne et vous n'avez pas répondu. La représentante du personnel est descendue pour vous demander de venir nous rejoindre et vous avez refusé de venir, en lui disant que ' je n'avais qu'à vous envoyer un courrier'.
Je suis descendu à mon tour pour vous demander de bien vouloir me suivre, vous avez refusé de nous suivre dans mon bureau nous sommes donc restés dans la cage d'escalier, vous ne m'avez pas laissé parler, et vous m'avez dit de manière très agressive que 'vous ne souhaitez pas me parler, que c'était ce que votre avocat vous avait dit, que je n'avais qu'à vous envoyer un courrier'.
Face à ce comportement très agressif et relevant d'une insubordination grave, qui plus est devant des collaborateurs, je vous ai demandé de quitter l'entreprise en vous signifiant une mise à pied à titre conservatoire. Dans l'attente je vous ai demandé de me donner les clés du magasin et votre badge. Vous vous êtes alors un peu plus emporté et m'avez indiqué que vous ne rendriez ni badge ni clé, et que vous resteriez jusqu'à la fin de votre poste à 11 heures. Vous êtes alors allé vous enfermer dans les toilettes où vous avez téléphoné quasiment pendant 20 minutes, d'après ce que nous avons compris vous appeliez 'votre avocat'. Lorsque vous êtes sorti, vous avez rendu les clés et vous avez indiqué que vous alliez vous mettre en arrêt maladie et que c'est votre avocat qui viendrait à la convocation.
Vous ne vous êtes en effet pas présenté à l'entretien qui devait avoir lieu le 17 août 2020, pour lequel nous vous avons convoqué le jour même.
Ce comportement est inadmissible. Refuser de répondre au téléphone ou de parler à votre Direction sans raison, exiger une convocation par courrier pour accepter une simple conversation puis ne pas venir lorsque vous êtes officiellement convoqué, d'ailleurs ! Vous emporter de la sorte devant d'autres collaborateurs, passer 20 minutes au téléphone enfermé dans les toilettes, le tout en étant dans l'entreprise depuis quelques mois à peine, caractérise un manquement grave à votre obligation de loyauté et autant d'actes d'insubordination.
L'ensemble me conduit à vous licencier pour faute grave par la présente. Votre licenciement sera donc effectif dès l'envoi de cette lettre, sans préavis.'
L'employeur reproche à M. [H] d'avoir refusé de répondre au téléphone et de se rendre à un entretien décidé par sa direction, exigeant une convocation par courrier pour accepter de s'entretenir avec sa direction, et de s'être emporté et d'avoir eu un comportement agressif à l'égard de M. [N], directeur du magasin, en présence de ses collègues.
M. [H] réfute toute faute et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il explique qu'un entretien 'musclé' s'étant déroulé la veille il n'a pas refusé de se rendre à l'entretien sollicité par la direction mais qu'il a demandé à ce qu'on lui remette une convocation en bonne et due forme afin de préparer sa défense et d'être assisté. Il affirme en outre qu'il n'a jamais fait preuve d'agressivité.
Sur ce
Il est constant que le 4 août 2020, soit la veille des faits reprochés dans la lettre de licenciement, M. [N] et M. [H] se sont entretenus au sujet de dysfonctionnements dans l'exercice des fonctions du salarié.
La société Ansee produit :
-une attestation de Mme [L], disant que le 5 août 2020, M. [H] a refusé de s'entretenir avec sa direction, qu'il a haussé la voix sur la représentante du personnel, Mme [K], devant les clients du magasin, qu'il a ensuite eu un comportement agressif à l'égard de M. [N] à son arrivée ' il lui a hurlé dessus et s'est approché de très près', le poussant à reculer dans les escaliers, que M. [N] a demandé à M. [H] de se calmer à plusieurs reprises, avant de lui indiquer qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et de lui demander de lui rendre ses clés et son badge, ce que M. [H] a refusé en hurlant sur M. [N] avant de s'isoler dans les toilettes.
-une attestation de Mme [F], chef de rayon, disant que M. [H] 'hurlait contre M. [N] qui était en contre bas qui d'ailleurs était très calme', que M. [N] a tenté de calmer M. [H] qui a refusé de se rendre avec lui à son bureau pour discuter lui indiquant en hurlant ' vous n'avez qu'à m'envoyer un courrier, avec moi vous n'avez pas de chance, vous êtes tombé sur un connard', et que malgré la mise à pied conservatoire que M. [N] lui a notifiée, le salarié a refusé de quitter l'entreprise.
Il s'évince de la lecture des attestations circonstanciées, rédigées par des salariées présentes lors des faits, une concordance dans la description du refus de M. [H] de s'entretenir avec sa direction et d'un comportement agressif à l'égard de M. [N], directeur, dans le magasin en présence de ses collègues de travail. Par ailleurs, l'appelant qui remet en cause les attestations produites par l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif permettant de les écarter.
En outre, M. [H] reconnaît par ses écritures avoir refusé de s'entretenir avec M. [N], et de lui avoir demandé de lui envoyer une convocation par courrier, il en justifie par la nécessité de préparer sa défense à la suite de l'entretien qui s'est déroulé la veille. Or, s'il n'est pas contesté par l'employeur que lors du précédent entretien des reproches sur la qualité de travail du salarié ont été exprimés, en revanche il relève du pouvoir de direction de l'employeur de pouvoir s'entretenir avec le salarié sur la qualité de son travail, ce d'autant que le salarié ne faisait pas l'objet d'une sanction disciplinaire. L'employeur produit en outre des témoignages de plusieurs salariés dénonçant les comportements inadaptés de M. [H] dans l'exercice de ses fonctions, ainsi en refusant de s'entretenir avec sa direction M. [H] a commis un acte d'insubordination qui est accentué par une attitude agressive adoptée à l'égard de son employeur en présence de ses collègues.
Ainsi, les griefs relevant de l'insubordination et de l'attitude agressive de M. [H] sont établis.
En l'état de l'insubordination ainsi démontrée, entraînant pour le moins d'importantes difficultés de communication et des obstacles dans le pouvoir de direction de l'employeur, et de l'attitude agressive du salarié à l'égard de la direction en présence de ses collègues, alors qu'il était présent dans la société depuis seulement trois mois, la rupture est fondée légitimement sur une faute grave.
Par confirmation du jugement, M. [H] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis), de même que celles afférentes à la mise à pied à titre conservatoire étant justifiée par la nature des griefs reprochés par l'employeur.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'appelant expose que son rythme de travail intense et sa charge de travail l'ont conduit à réaliser 576,75 heures supplémentaires non rémunérées sur la période allant du mois d'avril 2020 au mois de juillet 2020. Le salarié se réfère dans ses conclusions aux pièces 8, 9 et 12, correspondant selon lui respectivement aux plannings, dont il fait observer qu'ils sont contre-signés par la représentante du personnel, à un décompte des heures supplémentaires, et à une attestation de Mme [K], représentante du personnel. Toutefois, le salarié n'a pas produit les pièces qu'il vise par ses écritures au soutien de sa demande.
Le salarié ne communiquant pas d'élément suffisamment précis, la cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et donc celle au titre du travail dissimulé, la demande étant exclusivement fondée sur le défaut de déclaration des salaires dus au titre des heures supplémentaires.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de manquement aux obligations relatives au temps de repos journalier et hebdomadaire
Si l'appelant ne motive pas sa demande de façon circonstanciée à ce titre, les parties débattent dans les conclusions d'appel d'une demande au titre de la dégradation des conditions de travail liée ' à un rythme de travail effréné et une charge de travail très importante' allégués par le salarié et contestés par l'employeur.
La cour considère que ce débat s'intègre à la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail et donc de l'obligation de sécurité.
En l'absence de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour ne peut que confirmer le rejet de cette demande par le conseil de prud'hommes.
Sur les demandes annexes
M. [H] sera également débouté de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés devenue sans objet et celle de fixation d'une somme de 2.000 € non étayée.
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
La société ANSEE est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure.
M. [H] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [H] de sa demande de fixation d'une somme de 2000 euros,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel et à payer à la société Ansee la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET, présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C.BRISSET
.