Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-44.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.489

Date de décision :

4 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mohammad Reza, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Hôtel de la Tour d'Auvergne, dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Paris (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel de la Tour d'Auvergne suivant contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'un mois, avec période d'essai d'un mois ; qu'ayant reçu une lettre lui indiquant que la période d'essai n'avait pas été satisfaisante et s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin régulièrement le 3 décembre 1989 et d'avoir rejeté ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Hôtel de la Tour d'Auvergne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Hôtel de la Tour d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE également la demande présentée par la société Hôtel de la Tour d'Auvergne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz