Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O47E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00453
APPELANTE :
SAS MENUISERIES DE LA TET
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Guillaume PASTORET-SABIROU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [S]
né le 7 août 1981 à [Localité 5]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
Représenté par Me AUCHE HEDOU avocat pour Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme DIGINI, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [S] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 septembre 2002, en qualité de menuisier aluminium, niveau IV, position 2, coefficient 270, par la société Menuiseries de la Tet, qui développait une activité de menuiserie, relevant de la convention collective du bâtiment.
A compter du 6 octobre 2016, le salarié a été placé continûment en arrêt de travail en raison d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, affection reconnue d'origine professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 avril 2017.
A l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 25 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail et a formulé l'avis suivant :
' Inapte au poste, apte à un autre. Deuxième visite dans le cadre de l'article R. 4624-31.
Inaptitude confirmée et définitive au poste de menuisier aluminium après étude du poste et des conditions de travail et entretien avec l'employeur réalisés le 18/07/2018 et première visite faite le 17/07/2018.
Reste apte à un poste assis, type administratif, le salarié peut bénéficier d'une formation le préparant à un emploi à un poste adapté.
Quelles sont les possibilités de reclassement ''
Convoqué le 14 août 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 août suivant, M. [S] a été licencié par lettre datée du 28 août 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 23 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
A compter du 30 janvier 2019, la société a cessé son activité. Elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 5 novembre 2019 et d'une radiation le 13 mars 2020, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par décision en date du 13 août 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné M. [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan, en sa formation de départage, a statué comme suit:
Condamne la SASU Menuiseries de la Tet à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 11 028, 35 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 517 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 9 mars 2021, la SAS Menuiseries de la Tet a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 août 2022, la SAS Menuiseries de la Tet, représentée par M. [R] [H], ès qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
Dire et juger que c'est sans donner de base légale à sa décision que le conseil l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 11 028,35 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 517 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dire et juger que le refus de poste de reclassement par le salarié est abusif,
Condamner le salarié à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 août 2021, M. [V] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En application de ces dispositions, le refus abusif se définit comme le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que le salarié a abusivement refusé le poste d'assistant administratif qu'elle lui a proposé dès lors qu'il était compatible avec les préconisations du médecin du travail et n'impliquait aucune modification de son contrat de travail. Si elle reconnaît que le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires à ce poste, elle indique lui avoir proposé de le former.
En réplique, le salarié objecte avoir légitimement refusé le poste proposé dès lors qu'il impliquait une modification importante de ses fonctions et de sa qualification qui sont des éléments essentiels de son contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que :
- le salarié a été déclaré inapte à son poste de menuisier et apte à un poste assis de type administratif,
- par courrier du 30 juillet 2018, la société lui a proposé un poste d'assistant administratif à temps plein aux mêmes conditions salariales en lui indiquant être en mesure de le former à ce poste,
- le 2 août 2018, le salarié a refusé cette proposition en indiquant que ce poste l'amènerait à faire usage de gestes incompatibles avec sa maladie, qu'il ne disposait pas des compétences requises en bureautique et en informatique et que le poste n'était pas comparable à l'emploi qu'il occupait précédemment,
- au jour de la rupture, M. [S] occupait au sein de l'entreprise depuis 16 années un emploi de menuisier, poste auquel il avait débuté à l'âge de 21 ans.
Sur ce, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le poste de reclassement proposé, qui impliquait un passage de fonctions manuelles à des fonctions administratives, entraînait un changement important de ses fonctions, ainsi que de sa qualification.
En outre, il ressort des propres écrits de la société appelante que le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer ces fonctions et requérait qu'il soit formé, ce que l'employeur s'engageait à mettre en oeuvre.
Nonobstant, en l'état de l'ensemble des éléments, alors que la proposition de reclassement impliquait la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, le refus exprimé par le salarié ne présente pas de caractère abusif, peu important que le reclassement proposé était conforme aux prescriptions du médecin du travail et que l'entreprise a proposé de le former au poste d'assistant administratif.
Par suite, et compte tenu de la rémunération perçue par le salarié et de son ancienneté, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [S] :
- une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, déduction faite de l'indemnité déjà perçue, soit, 11 028, 35 euros,
- une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, d'un montant de 4 517 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 10 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SAS Menuiseries de la Tet, représentée par M. [R] [H], ès qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma DIGINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,