Cour de cassation, 16 février 2023. 21-12.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.903
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° J 21-12.903
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'association APAJH de [Localité 2].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Le département de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.903 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [K], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du département de [Localité 2], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'APAJH de [Localité 2], en qualité de curatrice de M. [K], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de [Localité 2] et le condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le département de [Localité 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par une collectivité territoriale (le département de [Localité 2], l'exposant) au recours en nullité d'un arrêté ayant réduit le montant de la prestation compensation handicap due à un majeur en curatelle (M. [K]) ;
ALORS QUE le délai de recours devant la commission centrale ou départementale d'aide sociale est de deux mois à compter de la notification portant mention des délais et voies de recours contre la décision attaquée ; que, à défaut de connaissance certaine de la date à laquelle le délai a commencé à courir, le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le destinataire en a eu connaissance ; que l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 3) que l'arrêté du 3 juillet 2018, qui mentionnait les délais et voies de recours et attribuait à l'intéressé une prestation au titre de l'aide humaine pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023, lui avait bien été notifié puisque son curateur y faisait expressément référence dans une demande d'aide exceptionnelle du 6 décembre 2018 ; qu'en retenant que la circonstance que soit mentionné dans un courrier adressé au département le 18 décembre 2018 que « M. [K] (était) bénéficiaire de la prestation compensation handicap au titre de l'aide humaine pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023 » était insuffisante pour considérer que l'arrêté litigieux avait été notifié à l'intéressé et déterminer la date de cette notification, quand il résultait de ses énonciations que ce dernier et son curateur avaient eu connaissance de la décision au plus tard le 18 décembre 2018, de sorte que le point de départ du délai de recours de deux mois devait être fixé à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré le conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R 134-10 du code de l'action sociale et des familles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 2018 était illégale ;
ALORS QUE le juge civil est incompétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif et doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de légalité soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en prétendant devoir apprécier la légalité de la délibération du 2 juillet 2018, qui servait de fondement à l'arrêté attaqué du 3 juillet 2018, sans même rechercher si, au vu d'une jurisprudence établie, elle pouvait accueillir la contestation portant sur la légalité de cet acte administratif sans avoir besoin d'en saisir le juge naturel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégale la délibération de la commission permanente du conseil départemental de [Localité 2] en date du 2 juillet 2018 et d'avoir annulé l'arrêté du président dudit conseil en date du 3 juillet 2018 ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp.4-6) qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (aide humaine), « en cas de recours à un service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, le tarif est égal (
) à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations », ce qui correspondait à 17,77 €, et que, par la délibération du 2 juillet 2018, il avait décidé de fixer le tarif aide humaine pour un service prestataire à 85 % du tarif horaire de l'ensemble des services auxiliaires de vie sociale, avec un plafond de 22,02 € par heure d'intervention, nettement supérieur à celle de 17,77 € ; qu'il en inférait qu'il avait respecté l'arrêté ministériel et était même allé au-delà de ce qu'il prévoyait, tandis que le curateur du bénéficiaire se livrait à une lecture partielle de l'arrêté en omettant de prendre en considération le montant limite d'aide fixé à 17,77 €, de telle sorte que, malgré une prise en charge de l'intéressé à 100% du tarif de référence, qui n'était pas remise en cause, il restait néanmoins un reste à sa charge au titre du service d'auxiliaire de vie sociale ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le département avait violé l'arrêté du 28 décembre 2005 en retenant un taux de 85% au lieu de 100 % sans répondre à ses conclusions desquelles il résultait qu'il fallait, en application de l'arrêté ministériel, distinguer d'un côté le tarif de préférence pratiqué dans le département au titre des services d'auxiliaire de vie sociale et, de l'autre, le taux de prise en charge, de 80% ou 100%, ce dernier taux étant celui dont bénéficiait l'intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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