Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU27
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2023, à 16h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T] [C]
Né le 20 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Kamel Aït Hocine, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat choisi - Mme [I] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 soit jusqu'au 21 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2023, à 16h28 réitéré à 16h39, par M. [P] [T] [C] ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [P] [T] [C] reçues le 27 décembre 2023 à 18h48 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen nouveau tiré de la nullité de la procédure d'appel à raison de « l'inaccès à une copie de la procédure », il convient de le rejeter, dès lors que la procédure peut être consultée au greffe la veille de l'audience, ou le jour même avant l'audience, de sorte que le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense sont respectés.
En conséquence, les demandes visant au prononcé de la nullité de la procédure, d'annulation des actes subséquents, et de remise en liberté de ce chef seront rejetées.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen nouveau tiré de la nullité de la procédure d'appel à raison de « l'inaccès à une copie de la procédure »,
En conséquence,
REJETONS les demandes visant au prononcé de la nullité de la procédure, d'annulation des actes subséquents, et de remise en liberté de ce chef,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 13h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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