Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 21 juin 1988 qui, pour attentats à la pudeur et exemples pernicieux d'inconduite notoire, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement et la seconde à 1 an de la même peine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
" aux motifs qu'en raison de la nature de l'affaire Mme Moinard, substitut général, a demandé à la Cour que l'affaire soit évoquée à huis clos ; que les parties entendues, la Cour, après en avoir délibéré a ordonné le huis clos spécial prévu à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait ordonner le huis clos sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; qu'en l'absence d'une telle constatation, la nullité des débats et de l'arrêt au fond doit être prononcée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le ministère public a requis le huis clos " en raison de la nature de l'affaire " et que la cour d'appel, après avoir entendu les parties et après en avoir délibéré, a ordonné cette mesure ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
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