Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUNQ / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [I] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (51)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carine BROCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 398
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026355 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Carine BROCA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [J] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 28 octobre 2022, Madame [J] [I] a assigné Monsieur [M] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
Constaté la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 28 octobre 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,Attribué à Madame [J] [I] la jouissance du logement familial bien en location situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du paiement des loyers et charges afférents,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Rejeté tous les autres chefs de demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 signifiées le 26 avril 2024 à la partie défaillante, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [J] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de [Localité 11] où a été célébré le [Date mariage 4] 2006 le mariage de Madame [J] [L] [I] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (MARNE) et Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], [Localité 8] (ALGERIE), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres prévus par la loi ; ATTRIBUER à Madame [I] le droit au bail sur le logement familial, bien en location, sous réserve des droits du propriétaire ; DIRE ET JUGER que les donations et avantages matrimoniaux entre époux seront révoqués de plein droit ; DIRE ET JUGER que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à la date de leur résidence séparée, soit le 21 février 2008 ; DIRE ET JUGER que Madame [I] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire de la part de l’un ou l’autre des époux ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;DIRE que chacun des époux conservera la charge des dépens de l’instance qu’il aura assumés.
Bien que régulièrement assigné sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] n’a pas constitué avocat. Il est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [J] [I]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (51)
Et
Monsieur [M] [K]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 février 2008,
ATTRIBUE à Madame [J] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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