Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.141
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° C 18-19.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Louvet et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Louvet et Cie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Louvet et Cie ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (M. K... , l'exposant) de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Louvet) ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à la majoration au maximum de la rente, à l'organisation d'une expertise médicale et à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE, sur la conscience du danger, il y avait lieu de rappeler que, dans le cadre de la présente instance, seul l'accident du travail subi par la victime le 21 juillet 2014 était en cause ; qu'il n'était donc pas question pour la cour, en reprenant l'exégèse du dossier, dont employeur et salarié avaient largement développé la chronologie dans leurs écritures, de statuer au-delà de ce dont elle était saisie ; qu'il était constant que, à la suite de la visite dans les locaux de l'entreprise de l'inspecteur du travail en 2013, celui-ci avait établi une liste de ses observations, concernant notamment les machines ; qu'en réponse à la visite de contrôle réalisée par l'inspecteur du travail le 21 juillet 2015, l'employeur avait répondu qu'un rendez-vous « (était) pris semaine 35/2015 avec l'entreprise CMS pour la visite et l'établissement du devis de la mise en conformité des machines restantes » ; qu'aucun élément du dossier produit aux débats ne permettait de déterminer la machine sur laquelle M. K... avait subi son accident du travail, ce qui aurait permis à la cour d'apprécier si le salarié, en travaillant sur cette machine, avait été exposé à un danger, qu'il ne décrivait même pas, dont avait ou aurait dû avoir conscience l'employeur ;
ALORS QUE, d'une part, les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; que, dans ses écritures d'appel (v. ses conclusions du 12 octobre 2017, p. 3, alinéa 8, p. 7, alinéas 11 à 13), la victime décrivait non seulement le danger auquel son employeur l'avait en conscience exposée mais l'établissait également ; qu'elle faisait valoir qu'en plus d'un comportement constitutif de harcèlement moral, l'employeur l'avait laissée utiliser une machine à pointer quand il savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, que, compte tenu de son état psychologique, souffrant d'une grave dépression liée à ses conditions de travail et d'une anxiété majeure, elle était dans l'incapacité d'utiliser sans danger cette machine ; qu'elle précisait que l'utilisation de ladite machine avait été à l'origine du préjudice ayant consisté en différentes lésions corporelles subies le jour de l'accident ; qu'en affirmant que l'exposant n'aurait pas même décrit le danger auquel il aurait été exposé et dont avait ou aurait dû avoir conscience l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant soutenait que le danger auquel l'employeur l'avait exposé consistait dans le fait de l'avoir laissé manier une machine à pointer ; qu'il fondait le risque encouru non pas tant sur le dysfonctionnement de l'engin que sur la circonstance que, compte tenu de son état psychologique de stress aiguë et de dépression, il n'était pas en mesure de l'utiliser ; qu'en refusant de se prononcer sur la circonstance que l'employeur avait exposé la victime à un risque qu'il ne pouvait pas ignorer en lui imposant de travailler à un poste supposant le maniement d'une telle machine, au motif inopérant qu'il n'aurait pas été possible de déterminer sur quelle machine la victime avait subi l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, enfin, si le juge n'était certes saisi que des conséquences de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2014, il n'en restait pas moins que les circonstances ayant entouré l'utilisation de la machine à pointer le jour de l'accident devaient être prises en considération ; que la victime soutenait que le danger auquel l'employeur l'avait exposée consistait dans le fait de l'avoir laissée manier une machine à pointer ; qu'elle fondait le risque encouru non pas tant sur le dysfonctionnement de l'engin que sur la circonstance que, compte tenu de son état psychologique de stress aiguë et de dépression liés à ses conditions de travail, elle n'était pas en mesure de l'utiliser ; qu'en refusant de s'expliquer sur les circonstances ayant précédé et causé l'accident, pour la raison inopérante qu'elle n'était tenue de ne statuer que sur l'accident du 21 juillet 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 452-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Louvet et Cie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident subi par M . K... . salarié de la SAS Louvet et Cie. le 21 juillet 2014 relevait de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lé ion corporelle; qu'aux termes de ces dispositions, le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions subie, à charge, toutefois, pour celui-ci d'établir, au préalable, la réalité de la lésion, sa survenance au temps et au lieu du travail; que cette présomption d'imputabilité de la lé ion au travail est une présomption simple, que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que son salarié s'est soustrait à son autorité, que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'existence d'un accident aux temps et lieu de travail n'est étayé par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité; qu'en l'espèce, O... K... devait travailler le 21 juillet 204, de 7h30 à 12h00, puis de 13h30 à 16h45; que la déclaration d'accident du travail mentionne la date du 21 juillet 2014, pour des faits survenus à 8h30; que sur les lésions, la déclaration mentionne: "aucune description possible car la victime refuse de parler à la personne en charge d'établir le dossier ainsi qu'à la majorité de ses collègues"; qu'il est toutefois constant que le 21 juillet 2014, O... K... a été admis aux urgences de l'hôpital de Sens; qu'au titre des renseignements médicaux, il était mentionné "une entorse et foulure de doigt (s), ainsi qu'une fracture d'un autre doigt"; que le certificat médical de prolongation du 4 août 2014 mentionnait une "fracture de la phalange 5ème doigt dt+ entorse pouce dt et poignet"; qu'O... K... rapporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de la matérialité d'une lésion survenue au temps et lieu de travail; qu'il y a donc lieu de faire application de la présomption d'imputabilité: qu'en l'espèce, la SAS Louvet et cie entend combattre cette présomption en soutenant que son salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur, en utilisant, de son seul gré, une machine le 21 juillet 2014, alors qu'il n'existait aucun travail spécifique et urgent à réaliser avec celle-ci; que toutefois, dès lors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, ce qui n'est pas contesté, pour exécuter, même de son initiative, un travail que ne lui avait pas commandé son employeur, ce dernier soutient vainement que son salarié s'est volontairement soustrait à son autorité; qu'à défaut pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, dont bénéficie son salarié, telle qu'énoncé aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 précité, le caractère professionnel de l'accident subi par O... K... le 21 juillet 2014 se trouve établi et le jugement déféré infirmé de ce chef.
1° - ALORS QUE la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule existence d'une lésion. même constatée le jour de l'accident : qu'en l'espèce, M. K... alléguait avoir été victime d'un accident du travaille 21 juillet 2014 sans qu'il n'y ait eu de témoins visuels de l'accident et sans que la déclaration d'accident ne donne d'indication sur les circonstances de l'accident; qu'en tirant uniquement de ce que l' hôpital de Sens avait constaté le 21 juillet 2014 qu'il avait une entorse et une foulure de doigt ainsi qu'une fracture d'un autre doigt, et qu'un certificat médical de prolongation du 4 août 2014 mentionnait une fracture de la phalange du doigt et une entorse du pouce et du poignet la conclusion que le salarié rapportait ainsi la preuve de la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4 11-1 du code de la sécurité sociale.
2° -ALORS en tout état de cause QUE même si l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité cède lorsque le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en accomplissant un acte étranger à l'exécution son travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'au moment de l'accident du 21 juillet 2014, le salarié s'était délibérément soustrait à son autorité en prenant l'initiative d'exécuter un travail étranger à ses tâches, non commandé, et en faisant une utilisation non conforme d'une machine qu'il n'avait pas à utiliser ; qu'en jugeant que dès lors que le salarié se trouvait sur son lieu de travail pendant son temps de travail, l'employeur soutenait vainement que le salarié s'était volontairement soustrait à son autorité, la cour d'appel a violé l'article L. 4 11-1 du code de la sécurité sociale.
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