Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°205
N° RG 23/00745
N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT (DITE EDA)
C/
M. [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
- Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 DECEMBRE 2023
Le vingt deux décembre deux mille vingt trois, après prorogations et à l'issue des débats du dix-sept novembre deux mille vingt trois, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Monsieur Pierre DANTON, greffier lors des débats et de Madame Ludivine BABIN, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT (DITE EDA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 02/05/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2018, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [K] [H] un prêt de 15 000 euros au taux effectif global de 3,735 %, remboursable en 48 mensualités.
A la suite d'impayés non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 juillet 2020, notifiée le 28 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2021, elle a fait assigner M. [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, M. [H] a assigné en garantie la société Européenne de développement et d'assurance.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, celui-ci a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°11 21-562 et RG n°&& 22-294 sous le numéro RG n°11 21-562,
- constaté la recevabilité de l'action de la banque,
- condamné M. [K] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 434,16 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juillet 2020,
- débouté la société Ca Consumer Finance de sa demande au titre de la clause pénale,
- débouté M. [H] de son appel en garantie de l'assurance,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Par déclaration en date du 2 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire au motif que M. [H] n'a pas exécuté les dispositions du jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Elle a sollicité en outre la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [H] aux dépens de l'incident.
M. [H] n'a fait valoir aucune conclusion sur l'incident soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il est constant que M. [H] n'a pas exécuté les termes du jugement dont il fait appel et qu'il n'a notamment pas réglé la somme de 8 434,16 euros qu'il a été condamné à verser à la société CA Consumer Finance avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020. Il n'a fait valoir aucun argument sur la demande de radiation, ne justifiant pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences excessives
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire.
M. [H] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/00745 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne M. [K] [H] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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