Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/182
Rôle N° RG 22/15754 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQO
S.C.I. DJM
C/
[G] [N] [K] épouse [X]
[L] [P]
[M] [V] veuve [R]
Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
Me Pierre MICHOTTE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°19/08126.
APPELANTE
S.C.I. DJM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [G] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [M] [V], intervenante volontaire, venant aux droits de son époux, [S] [R], décédé le 02 mai 2021,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l'instance n°19/08126 ;
Vu notre saisine d'office en date du 29 novembre 2022 et la demande d'observations adressée aux parties le même jour ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, par lesquelles la société civile immobilière DJM demande à la cour de :
- enjoindre Mme directrice de greffe à justifier de l'absence de Mme Maubert ou de celle de la directrice du greffe,
- constater qu'aucun justificatif n'est apporté quant à l'erreur matérielle alléguée,
- juger que la rectification proposée est susceptible de couvrir une nullité éventuelle et formelle de la décision et à ce titre pourrait porter grief à la société concluante qui a été condamnée,
- dire n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt ainsi rendu le 17/11/2022 et signifié à avocat et à partie ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, s'en rapporte à justice concernant la rectification d'erreur matérielle relevée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, par lesquelles Monsieur [L] [P], demande à la cour de statuer comme de droit sur la rectification proposée et laisser les dépens de la rectification à charge de l'Etat ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, par lesquelles Mme [M] [V] veuve [R] demande à la cour de juger qu'elle s'en rapporte à justice et laisser les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu le soit transmis adressé le 4 mai 2023 par la directrice de greffe adjointe ;
Vu les débats à l'audience du 5 mai 2023 en présence du conseil de la société DJM, du conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1].
SUR CE, LA COUR
La SCI DJM s'oppose à la rectification d'erreur matérielle et sollicite des justificatifs, notamment de l'arrêt maladie de la greffière concernée. Elle évoque la nullité de l'arrêt en date du 17 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à la lecture de la décision et confirme l'existence d'une erreur matérielle. Il avance que le défaut d'indication du greffier de la juridiction n'est pas prévu à peine de nullité de la décision.
M. [P] fait valoir que si Mme Marjolaine Maubert était absente lors de la remise de la minute par le magistrat signataire, la mention de sa présence au greffe pour recevoir la minute résulte d'une erreur matérielle qu'il importe de rectifier.
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
L'arrêt indique:
- en premier lieu, dans la rubrique relative à la composition de la cour :
page 2 :
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [E] [O].
puis, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
- en second lieu, à la dernière page :
page 11 :
Condamne la société DJM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
Suivent les signatures de la directrice des services de greffe et du magistrat.
Par message électronique en date du 29 novembre 2022, adressé à tous les conseils des parties ainsi qu'il ressort des accusés de réception, la cour a fait application de l'article 462 du code de procédure civile relatif à sa saisine d'office, rappelé les mentions figurant sur l'arrêt et indiqué " il convient de rectifier la mention erronée relative à la remise de la minute et à la signature qui figure sur l'en-tête " composition de la cour ". Ont été sollicitées les observations des parties, lesquelles ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2022.
L'instance a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par message électronique en date du 4 mai 2023, postérieurement aux dernières conclusions des parties, la cour a communiqué le dossier à Mme la directrice de greffe et lui a demandé ses observations. En outre, plusieurs arrêts rectificatifs avaient été rendus le 26 janvier 2023 concernant d'autres décisions en date du 17 novembre 2022 qui comportaient la même erreur, sauf un arrêt ayant dit sans objet la rectification d'erreur matérielle dès lors qu'il était mentionné 'Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [E] [O] ", puis que l'arrêt avait été signé par [E] [O], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par message électronique notifié par voie électronique dans l'instance n°22/15754 le 4 mai 2023, Mme la directrice de greffe adjointe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence atteste que " Madame Marjolaine MAUBERT, greffière au sein de la chambre 1-3, a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 24 octobre 2022 au 11 décembre 2022 ".
Aucune erreur matérielle n'affecte le nom de la greffière présente lors des débats du 22 septembre 2022, en l'occurrence Mme Maubert, de sorte que les développements de la SCI DJM sont inopérants.
Les mentions intrinsèques de l'arrêt du 17 novembre 2022 font clairement apparaître, d'une part, " Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [E] [O], d'autre part, en dernière page, LA DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES, suivie de sa signature.
Mme Marjolaine Maubert était absente le jour du prononcé de l'arrêt et la minute a été remise à la directrice des services de greffe judiciaire qui a apposé sa signature, afin que la décision puisse être rendue.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt en date du 17 novembre 2022 ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2022/251, prononcé le 17 novembre 2022, dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/08126 ;
Remplace la mention page 2 :
"Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire".
par celle de ;
"Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame [E] [O], directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire".
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment