Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.394
Date de décision :
18 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que M. Christophe X..., employé en qualité de directeur de magasin à la société Devred, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse et d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que dès lors, les juges du fond, qui ont écarté la faute grave, ne peuvent justifier le licenciement qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant un caractère réel et sérieux ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il avait pourtant été prononcé pour faute grave, ce dont il résultait qu'il avait nécessairement un caractère disciplinaire et qu'il ne pouvait être justifié que s'il était relevé à la charge dudit salarié une faute, non relevée en l'espèce, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122 14-3 et 122-40 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut ajouter des éléments de fait qu'elle ne contient pas ;
que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement énonce comme motifs "menaces le 17 octobre 1997 et tentative d'enregistrement de l'entretien préalable sur magnétophone, défaut de considération envers le personnel, dénigrement des supérieurs, résultats en baisse, faits d'implication" ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, parce que M. X... n'aurait pas accepté de se soumettre aux nouvelles directives qui découlaient d'une réorganisation de la gestion et de la politique commerciale de la société, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas, excède ses pouvoirs, ensemble viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que, subsidiairement, l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ayant une nature disciplinaire, de faits remontants à plus de deux mois ; qu'ainsi, à supposer même que la lettre de licenciement du 10 novembre 1997 ait énoncé, comme motif de licenciement, le refus de M. X... de se soumettre aux nouvelles directives commerciales découlant de la réorganisation de la gestion et de la politique commerciale de la société, et que ce prétendu refus soit constitutif d'une faute, autorisant le juge, en l'état d'un licenciement prononcé pour faute grave, a décidé que la rupture était justifiée, la cour d'appel, qui ne constate nullement que l'employeur a eu connaissance de ce fait moins de deux mois avant que la procédure de licenciement pour faute ne soit engagée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en relevant que le salarié n'avait pas accepté de se soumettre à des directives de l'employeur découlant d'une réorganisation de la gestion et de la politique commerciale de l'entreprise, a caractérisé une faute résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement faisant notamment grief au salarié d'une "baisse" de résultats consécutive à un défaut d'"implication", et lui reprochant en outre de "gros problèmes de respect des consignes", c'est sans excéder ses termes que la cour d'appel, après avoir estimé que ces faits étaient établis, a pu décider qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond la prescription des faits fautifs ; que le moyen est, sur ce point, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'ou il suit que le moyen est irrecevable en sa dernière branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique